Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2516097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de se prononcer sur sa demande de visa de long séjour dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 411-3 du même code : « Les requêtes, doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
La requête de Mme A… a été adressée au tribunal au moyen d’un courrier électronique expédié à l’adresse électronique générique de contact du tribunal. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été régulièrement présentée le 22 septembre 2025 à l’adresse d’un ami indiquée par Mme A… en France et a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisé et n’est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. La requérante n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
Le président,
PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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