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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2407740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A C B, représenté par Me Mrabent, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise médicale contradictoire afin de déterminer et évaluer ses préjudices, et de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société Relyens Mutual Insurance à l’indemniser des préjudices causés par l’infection nosocomiale qu’il estime avoir contractée lors de sa prise en charge au sein de cet hôpital, par toute somme que l’expertise permettra de chiffrer, outre intérêts de retard à compter de sa demande indemnitaire préalable;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme de 200 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de son infection nosocomiale, somme assortie des intérêts de retard à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et de la société Relyens Mutual Insurance le versement, à son conseil, d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, le versement, à son bénéfice, de la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’une infection nosocomiale, dans les suites de son intervention chirurgicale consistant en la pose d’un pacemaker, réalisée le 6 juillet 2015 au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;
— il a droit à l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette infection nosocomiale par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et son assureur, dont il réserve le chiffrage en fonction des conclusions de l’expert à désigner afin de déterminer et évaluer ses préjudices ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter l’indemnisation de la somme totale de 200 000 euros en réparation des préjudices causés par son infection nosocomiale, à mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et son assureur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la Selarl Rebaud Avocat (Me Rebaud) concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit et à ce que les dépens soient réservés.
Ils font valoir que M. B n’apporte la preuve d’aucun manquement dans la prise en charge médicale dont il a fait l’objet au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et que son infection ne peut pas être qualifiée de nosocomiale.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande que ses droits soient réservés jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée.
La procédure a été communiquée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 3 décembre 1945, a fait l’objet, le 6 juillet 2015, d’une intervention chirurgicale au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne consistant en la pose d’un pacemaker dans le cadre de troubles rythmiques sur bloc auriculo-ventriculaire. Le 11 juillet suivant, M. B, qui se plaignait de douleurs, de fièvre et de frissons, associés à une asthénie et à une baisse de son état général, a fait l’objet d’un bilan sanguin, qui s’est révélé positif au staphylocoque doré (SARM), indiquant la mise en place d’une antibiothérapie. Le 21 septembre 2015, M. B a présenté de nouveau des tremblements, des sueurs avec vomissements et une température à 38,6°C, pour lesquels son médecin généraliste l’a adressé aux urgences du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Les hémocultures réalisées ont révélé la présence d’une bactérie de type cocci à Gram positif, justifiant la prescription d’une seconde antibiothérapie, et le pacemaker du patient a été retiré le 23 septembre 2015. Par un courrier, reçu le 29 mai 2024, M. B a déposé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, sollicitant la réalisation préalable d’une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices. Par un courrier du 10 juillet 2024, la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier universitaire, indiquait saisir un expert afin de procéder à l’examen de M. B et de prendre connaissance de son dossier médical. Par la présente requête, en l’absence de réalisation de cette expertise, M. B demande à ce que soit ordonnée une expertise avant dire droit afin de déterminer les conséquences des préjudices qu’il estime liés à l’infection nosocomiale qu’il soutient avoir subie dans les suites de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 6 juillet 2015. Il sollicite, à titre subsidiaire, que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et son assureur soient condamnés solidairement à lui verser la somme totale de 200 000 euros en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire réserve ses droits jusqu’à la remise du rapport d’expertise.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (). / II. – Lorsque la responsabilité () d’un établissement, service ou organisme mentionné au I () n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (). »
4. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté des symptômes fébriles dans les quarante-huit heures suivant la pose de son pacemaker, réalisée le 6 juillet 2015 au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Il résulte également de l’instruction que le bilan sanguin réalisé le 11 juillet suivant s’est révélé positif à la présence de bactérie de staphylocoque doré (SARM), en raison de laquelle M. B a fait l’objet d’une antibiothérapie, diagnostic qui est confirmé par le compte-rendu pluridisciplinaire de suivi du 15 octobre 2015, qui fait état d’une infection à staphylocoque doré sur pacemaker posé le 6 juillet 2015, notamment dès lors que la scintigraphie réalisée le 23 juillet 2015 a mis en évidence un hypermétabolisme autour du boîtier du pacemaker. De plus, les hémocultures réalisées le 21 septembre 2015 ont révélé la présence d’une bactérie de type cocci à Gram positif, à savoir des staphylocoques à coagulase négative, et il est constant que le pacemaker de M. B a été retiré le 23 septembre 2015. Toutefois, malgré la réponse favorable à une expertise émise par la société Relyens Mutual Insurance le 10 juillet 2024, il ne résulte pas de l’instruction qu’une expertise aurait été réalisée pour déterminer les causes exactes de l’infection contractée par le patient, ni afin de déterminer les éventuels préjudices subis par le patient en lien direct et certain avec cette infection. Il s’ensuit que, en l’état des informations dont il dispose, le tribunal ne possède pas suffisamment d’éléments afin de déterminer avec certitude et précision l’origine de l’infection contractée par M. B et concernant les conséquences de cette infection sur son état de santé, au regard notamment de son état de santé initial. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise avant dire droit sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, aux fins qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
5. Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B et à sa prise en charge médicale depuis le 6 juillet 2015, ainsi que tous documents médicaux et para-médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant nécessaire à l’exercice de sa mission ; se faire communiquer le décompte précis des débours de l’organisme d’assurance maladie ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B et examiner ce dernier ;
2°) indiquer si M. B était porteur d’une infection antérieurement à sa prise en charge hospitalière du 6 juillet 2015, ou si une telle infection était en incubation avant cette prise en charge, en précisant à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ;
3°) identifier la ou les cause(s) de l’infection développée par le patient, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier ou de la prise en charge médicale de M. B ;
4°) préciser, éléments de bibliographie à l’appui, si un ou plusieurs manquements peuvent être relevés à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, notamment au regard des obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, en déterminant si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce et si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, déterminer le pourcentage de chance qu’a perdue M. B, du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, en quantifiant précisément la probabilité avec laquelle M. B aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement ;
5°) préciser si les dommages constatés à la suite de l’infection ont un rapport avec l’état initial de M. B, ou avec l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité avec l’infection présentée et/ou un manquement éventuel du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec l’état initial, son évolution ou autre cause extérieure ;
6°) décrire et évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. B, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec l’état initial ou son évolution ; dire notamment :
— à quelle date l’état de M. B peut être considéré comme consolidé ;
— si M. B a subi une incapacité fonctionnelle temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
— s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux imputable à l’infection et/ou au manquement éventuellement relevés ;
— si l’état de M. B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— si l’état de M. B justifie la présence d’une tierce personne ; le cas échéant, fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
— s’il existe des préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, etc.) et en évaluer l’importance ;
7°) distinguer dans les frais de santé supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et dans les différents préjudices ceux qui résultent en tout état de cause de l’état de santé initial de M. B de ceux imputables aux éventuels infections ou manquements constatés ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si faire se peut.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A C B, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A.-S. BourLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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