Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2500487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 10 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Misseou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Les parties ont été informées par un courrier du 22 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête présentée par
Mme B est tardive.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, Mme B a présenté ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Le préfet de l’Oise a présenté un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauricienne née le 22 juillet 1994, est entrée en France le 20 mars 2022 munie d’un visa long séjour délivré du fait de sa qualité de conjointe de français, avant d’être mise en possession d’une carte de séjour temporaire. L’intéressée, séparée de sa conjointe, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 18 novembre 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
3. Il ressort des pièces produites par le préfet de l’Oise le 27 février 2025 que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des délais et voies de recours, a été notifié à Mme B par un pli recommandé présenté pour la première fois le 21 novembre 2024 à l’adresse indiquée par l’intéressée dans sa demande de titre de séjour et retourné à son expéditeur sans avoir été réclamé. Cet arrêté doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de la première présentation du pli, nonobstant la circonstance que l’intéressée n’aurait effectivement pris connaissance de l’arrêté litigieux qu’ultérieurement. Il s’ensuit que l’arrêté du 18 novembre 2024 est devenu définitif avant le dépôt par la requérante, le 6 février 2025, de sa requête introductive d’instance. La requête de Mme B est par suite tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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