Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2507813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée rend sa situation irrégulière sur le territoire français, le prive d’emploi, de ressources financières et de logement, et les place lui-même et sa famille dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’un enfant mineur qui a obtenu le statut de réfugié.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère le 28 juillet 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2507814, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 10h00, en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Galtier,
— les observations de Me Bazin, représentant M. A,
— la préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 septembre 1999, est entré sur le territoire français le 15 août 2015 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier expirait le 29 décembre 2024. Eu égard à la reconnaissance du statut de réfugiés au profit de deux de ses enfants mineurs, il a sollicité, le 15 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour afin d’obtenir une carte de résident en qualité de parent d’enfants réfugiés. En l’absence de toute réponse à ses sollicitations, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande née le 15 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, cette condition doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
9. Dans le cas où les conditions de l’article L. 521-1 sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il s’ensuit que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut présentée par M. A implique nécessairement le réexamen de la situation de ce dernier. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Bazin de la somme de 900 euros, sous réserve que M. A obtienne définitivement le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas d’un refus définitif d’admission à l’aide juridictionnelle de l’intéressé, l’Etat versera cette somme à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Bazin la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d’un refus définitif d’admission à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Bazin.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La juge des référés,
F. GALTIER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507813
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