Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2314729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, et des pièces, enregistrées le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Des pièces complémentaires ont été produites et enregistrées le 19 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 12 février 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 septembre 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieux, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, M. B soutient qu’il réside habituellement sur le territoire depuis l’année 2014, soit plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, et qu’il travaille en tant qu’ouvrier depuis le mois de juillet 2020 au sein de la société MRN, d’abord sous couvert d’un contrat à durée déterminée, puis d’un contrat à durée indéterminée. Dans ce cadre, il verse à l’instance 38 bulletins de salaire dont 34 supérieurs au salaire minimum de croissance. Toutefois, pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire au titre de la période allant de 2014 à juillet 2020, M. B se borne à fournir une attestation d’inscription à des ateliers de socialisation à composante langagière, deux ordonnances, une facture d’achat de smartphone, un courrier de l’administration fiscale, une liste de rendez-vous médicaux, un courrier d’ENGIE, un courrier d’Ile de France mobilités, et un bon de consultation médical. Ce faible nombre de pièces ne permet pas d’attester de son séjour habituel en France au cours de cette période de plus de cinq ans. Par ailleurs, si le fils et la sœur du requérant vivent sur le territoire, M. B ne prétend ni vivre avec l’un, ni vivre avec l’autre, et ne soutient pas contribuer à l’entretien de son enfant, de sorte que le requérant doit être regardé comme étant célibataire sans charge de famille. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne prenant pas de mesure de régularisation au bénéfice de l’intéressé, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, M. B n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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