Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 mars 2025, n° 2500794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 mars 2025, M. C A, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît son droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabecas,
— et les observations de Me Lemonnier, avocate commise d’office représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que l’intégralité de sa famille réside sur le territoire français et qu’il conteste les faits pour lesquels il a été placé en détention provisoire. Elle fait également valoir que l’intéressé est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et que la situation sécuritaire est toujours préoccupante en Syrie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né le 13 mai 2003, est entré en France au début de l’année 2015, accompagné de ses parents qui ont obtenu le statut de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé ce même statut sur le fondement du principe de l’unité familiale. Par une décision du 11 avril 2023, l’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. Le recours de M. A contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, le 19 décembre 2023. Le 8 mars 2024, M. A a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention pour des faits de viol et de violences. Par l’arrêté contesté du 27 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié au requérant le 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a informé M. A qu’elle était susceptible de prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, dès lors que la préfète l’a mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure en litige, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur les dispositions du 5 ° de l’article L. 611-1 précité et la circonstance que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé mineur sur le territoire français, accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs, et la préfète ne conteste pas qu’il réside en France depuis son arrivée sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que M. A réside chez sa mère, qui dispose d’une carte de résident eu égard à son statut de réfugié. Toutefois, le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment une condamnation à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, en ayant fait usage de produits stupéfiants et de détention de tels produits. En outre, il a été placé en détention provisoire, le 8 mars 2024, au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, pour des faits de viol et de violences commis par une personne en état d’ivresse manifeste ainsi que des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Si le requérant n’a pas été condamné pour ces faits et qu’il en conteste la matérialité, le juge des libertés et de la détention n’a pu décider d’un tel placement qu’au regard d’éléments précis et circonstanciés permettant de les suspecter. Leur seule contestation par M. A ne faisait donc pas obstacle à ce que la préfète les prenne en compte pour prononcer la mesure en litige. Le requérant ne démontre par ailleurs aucune intégration particulière sur le territoire français et ne produit aucune pièce de nature à établir les liens qu’il entretiendrait avec son père, ou ses frères et sœurs. Il est enfin célibataire et sans charges de famille. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise notamment celui de la préservation de l’ordre public.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. A a obtenu le statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que celui-ci lui a été accordé au titre de l’unité familiale en raison du statut accordé à ses parents et non en raison de risques personnels et, d’autre part, que le statut lui a été retiré par l’OFPRA le 11 avril 2023. M. A ne se prévaut d’aucun élément actuel de nature à démontrer qu’il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, en fixant la Syrie comme pays de destination, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention susvisée.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il entretient des liens avec sa mère qui réside régulièrement en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire français et son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la mesure en litige fait obstacle à ce qu’il puisse voir sa mère durant deux ans, celle-ci ayant le statut de réfugiée syrienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet ait fait une inexacte application des dispositions citées au point 11 du présent jugement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lemonnier et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. Cabecas La greffière
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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