Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2515939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée la place dans une situation de particulière précarité dès lors qu’elle ne peut désormais plus percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) afin de pouvoir subvenir aux besoins de son enfant diagnostiqué d’une maladie rare qui est la myopathie congénitale et pouvoir mettre en place des aides dans le milieu scolaire ;
* elle ne peut exercer une activité professionnelle et aucun emploi n’a pu lui être proposé en raison de sa situation administrative, elle se retrouve dès lors dans ressource en présence de sa fille reconnue handicapée et scolarisée sans accompagnement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à la régularité de l’avis rendu par les médecins du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, des possibilités de régularisation et des conséquences de la décision sur sa situation et celle de sa fille ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A… C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le numéro 2515980 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Béarnais, avocate de Mme A… C…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante angolaise née le 6 décembre 1974, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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