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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mars 2024, n° 2400716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, l’association en Chemin, représentée par Me KEBAILI, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Madame A D épouse C et Monsieur B C et des occupants de leur chef du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment à Guynemer D2 Groupe Gallieni, 167, rue Marcel Pagnol à FREJUS (83600) mis à disposition par l’association en Chemin, dans un délai de 3 jours à compter de la lecture de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’autoriser le préfet du Var au recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des intéressés à l’expiration de ce délai et afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
L’association en Chemin soutient que :
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est justifiée dés lors que M. et Mme C ont été définitivement déboutés de leurs demandes d’asile et qu’ils occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me KEBAILI, représentant l’association en Chemin,
— et celles de M. et Mme C.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes d’une part de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes d’autre part de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que le nombre d’hébergements disponibles pour les demandeurs d’asile dans le département du Var reste insuffisant pour accueillir tous les demandeurs d’asile, y compris des familles composées de femmes enceintes ou d’enfants. Par suite, compte tenu de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asiles, l’association en Chemin, gestionnaire de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que les personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée quittent les hébergements dans lesquels ils se maintiennent sans autorisation pour permettre l’accueil des nouveaux demandeurs d’asile.
5. M. et Mme C et leurs enfants ont été déboutés définitivement de leurs demandes d’asile, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté le 14 septembre 2022 leurs requêtes dirigées contre les refus d’asile prononcés par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Les requérants, qui n’ont pas produit en défense, ne font aucunement état de démarches qu’ils auraient effectuées en vue de se conformer à leur obligation de quitter le logement, alors qu’une notification de sortie d’hébergement leur a été notifié le 11 septembre 2023.
6. M. et Mme C ne justifient pas d’une situation de vulnérabilité telle qu’elle constituerait en l’espèce des circonstances exceptionnelles justifiant leur maintien dans le lieu d’hébergement spécialisé qu’ils occupent, alors que les intéressés ne se sont pas présentés à la convocation adressée par le service aide au retour volontaire de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande, datée du 13 mars 2024, tendant au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure le temps que les défendeurs saisissent un avocat, qu’il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme C et à tous occupants de leur chef de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent mis à disposition par l’association en Chemin et, en l’absence de départ volontaire des intéressés, d’autoriser le préfet du Var à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui s’y trouveraient. Compte tenu de la situation de la famille, il y a lieu d’accorder à M. et Mme C un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C et à tous occupants de leur chef de quitter, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent mis à disposition par l’association en Chemin.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme C, le préfet du Var pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association en Chemin et à Madame A D épouse C et Monsieur B C.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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