Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 19 févr. 2026, n° 2600815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il ne s’est pas vu remettre le formulaire de droits, en méconnaissance de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les mesures relevant de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 11 mars 1985, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, par un arrêté du préfet de police du 22 novembre 2024. Il a ensuite été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le 18 décembre 2025. Puis, par un arrêté du 26 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé cette assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nice, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 2026-095 du 21 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 022-2026-06, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à M. B… A…, adjoint au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, à l’effet de signer, concurremment avec le chef de bureau, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes applicables à la situation de M. C… et précise notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il ne peut quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision d’assignation à résidence est suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient le requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Et aux termes de l’article R. 732-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence de l’information prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il est constant que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, le 22 novembre 2024, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, et qu’il n’a pas exécuté ces décisions, malgré le rejet de son recours contentieux. En outre, il n’est pas établi ni même d’ailleurs allégué que le requérant pourrait quitter immédiatement le territoire ni que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Enfin, si M. C… soutient que la décision contestée le contraint à demeurer sur le territoire de la commune de Nice, alors qu’il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis, il ne peut être regardé comme justifiant de sa résidence stable et effective à Romainville à la date de l’arrêté contesté, en se bornant à produire une attestation d’hébergement d’un compatriote, établie postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, qui n’est pas étayée ni ne précise l’antériorité de cette situation alléguée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle en renouvelant l’assignation à résidence.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, le requérant se borne à alléguer de l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, sans aucunement le démontrer. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui n’a que pour objet de renouveler l’assignation à résidence, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D… C…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Cardoso.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-BesombesLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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