Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2305549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de police n’a pas communiqué les motifs de ces décisions malgré une demande en ce sens le 10 février 2023 ;
— la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé est illégale en ce que l’attestation de dépôt ne vaut pas récépissé et qu’elle méconnaît par conséquent les dispositions de l’article R. 431-12 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police n’a produit aucune observation ni mémoire en réponse à la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, a déposé à la préfecture de police une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » le 28 mars 2022. Seule une attestation de dépôt lui a été délivrée par les services de la préfecture, en date du 10 février 2023. Par ailleurs, il a adressé à la préfecture une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, reçue par la préfecture le 10 février 2023 et restée sans réponse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour en date du 29 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » le 28 mars 2022. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de rejet contestée est née le 28 juillet 2022. Aucun accusé de réception mentionnant les délais et voies de recours n’ayant été remis au requérant, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir à compter de la date d’intervention de la décision implicite de rejet en litige. Par une lettre du 18 janvier 2023, reçue le 10 février suivant, M. A a sollicité de l’autorité administrative la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, donné suite à cette demande dans le mois suivant sa réception par ses services. Dès lors, la décision par laquelle la demande de délivrance d’un titre a été implicitement rejetée doit être regardée comme étant dépourvue de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée pour ce vice de forme.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé en date du 28 mars 2022 :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, aucun récépissé n’a été remis à M. A en application de ces dispositions. Le préfet n’établissant pas que le dossier déposé par M. A n’était pas complet, il a donc méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en refusant de lui délivrer un récépissé. Par suite, la décision de refus de délivrance d’un récépissé en date du 28 mars 2022 est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Une attestation provisoire de séjour lui sera délivrée, dans cette attente, dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, ensemble celle en date du 28 mars 2022 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305549
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