Rejet 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 déc. 2025, n° 2514903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Les Amis de la Kabylie » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025 à 00h47, l’association « Les Amis de la Kabylie », présentée par Me Liger, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a interdit le rassemblement organisé le 14 décembre 2025 au Palais des Congrès de Versailles et toute manifestation revendicative ou attroupement à proximité, le dimanche 14 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- la liberté de réunion a le caractère de liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative, ainsi que l’ont reconnu la Charte des droits fondamentaux, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence du Conseil d’État ;
- l’arrêté litigieux porte atteinte à la liberté fondamentale de réunion de l’association « Les Amis de la Kabylie », laquelle entend organiser une réunion pacifique culturelle, à laquelle elle a invité 900 personnes et pour laquelle elle a réservé la salle du Palais des Congrès à Versailles ;
- c’est à tort que l’arrêté mentionne que le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) serait l’organisateur d’un « rassemblement visant à proclamer l’indépendance unilatérale de « l’État de Kabylie » dès lors qu’il s’agit d’une conférence privée, organisée par l’association Les Amis de la Kabylie, et en aucun cas par le MAK ;
- aucune des réunions ou manifestations organisées par l’association « Les Amis de la Kabylie » depuis 2018 n’a jamais donné lieu au moindre incident ou à la moindre violence ; les trois seuls exemples cités dans l’arrêté ne concernent que des manifestations sur la voie publique ;
- la seule proximité du château de Versailles, à côté d’un lieu de réunion sécurisé, tel que le Palais des Congrès, ne saurait justifier l’interdiction d’une telle réunion privée et pacifique ;
- la circonstance que des festivités de Noël soient organisées, au demeurant en dehors de la commune de Versailles, ne sauraient justifier l’incapacité des services de l’État à garantir l’ordre public et la liberté de réunion de l’association Les Amis de la Kabylie ;
- le contexte de menace terroriste ne saurait davantage justifier l’interdiction d’une réunion privée, organisée de longue date.
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que la préfecture n’a publié son arrêté au recueil des actes administratifs que le 13 décembre 2025, la veille de l’évènement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du dimanche 14 décembre 2025 à 13h00, en présence de Mme A, greffière d’audience :
- le rapport de Mme X, juge des référés ;
- les observations de Me Liger, avocat, représentant l’association requérante, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il n’existe aucun lien entre le MAK et l’association « Les Amis de la Kabylie », seule organisatrice de l’évènement, laquelle a signé un contrat avec la société Versailles Activity Event qui a elle-même loué le Palais des Congrès de Versailles ; si le président du MAK est invité, il n’est pas l’organisateur et il n’est pas prévu qu’il intervienne ; l’association « Les Amis de la Kabylie » est déclarée et parfaitement légale depuis 2018 et n’a jamais connu aucune difficulté dans les manifestations organisées ; s’il ne dispose pas du programme précis de la conférence, seulement du déroulé horaire joint à la requête, il n’en demeure pas moins que l’événement, pour lequel 900 personnes ont été conviées, sur invitation, a une vocation essentiellement culturelle, conformément aux statuts de l’association qui a pour objet de promouvoir le patrimoine culturel et la langue kabyles, de mener des actions de solidarité, d’aide sociale, culturelles et financières en faveur de la Kabylie et de défendre les intérêts de la communauté kabyle en France ; l’urgence est naturellement satisfaite dès lors que l’évènement doit débuter à 14 heures tandis que l’arrêté est daté de la veille et que la requérante n’en a obtenu une copie qu’au commissariat; ni les incidents relevés lors de précédents rassemblements de la communauté kabyle, ni la proximité du château de Versailles, ni le fait que les forces de sécurité intérieure soient fortement mobilisées à la veille des fêtes de fin d’année, au demeurant pour des évènements hors de la commune, ni le contexte terroriste ne sont de nature à justifier l’interdiction prononcée qui porte atteinte à la liberté de réunion ; qu’il n’y a aucun lien entre la manifestation parisienne et l’évènement de Versailles ; la préfecture n’a apporté aucune preuve ni justification d’un risque de trouble à l’ordre public ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête ; elle rappelle que le MAK a tenu, le 19 octobre 2025, un congrès extraordinaire au cours duquel son président, Ferhat A…, a été mandaté pour proclamer l’indépendance de la Kabylie, à une date fixée au 14 décembre 2025 ; cette annonce, de notoriété publique, a été relayée par les agences de presse kabyles, en particulier Siwel ; le lieu a toutefois été tenu secret ; en réaction à cette annonce, l’association El Djezair et le collectif de la communauté algérienne en France ont déclaré un rassemblement de 200 à 400 personnes, le même jour à Paris, place de la Nation, autorisé par la Préfecture de Police, afin de défendre une Algérie unie, indivisible et progressiste ; le transport et l’acheminement de militants a été organisé depuis plusieurs villes de province et ce sont désormais, d’après les dernières informations, 2000 à 4000 participants qui sont attendus ; une note blanche des services de renseignement produite à l’audience fait état de ce qu’un déplacement d’une frange de militants nationalistes algériens vers Versailles, identifié comme le lieu de proclamation de l’indépendance, afin de perturber cet évènement est hautement probable, avec des risques avérés d’incidents entre les deux communautés engendrant un risque de troubles à l’ordre public ; l’arrêté a été pris tardivement car le lieu de l’annonce de l’indépendance de la Kabylie a été tenu secret, et n’a d’ailleurs été révélé que lors d’une conférence de presse de M. A… ce samedi à 22h30, postérieurement à l’édiction de l’arrêté, rendant impossible l’anticipation d’une sécurisation et la prévention d’une confrontation entre partisans pro algériens et pro kabyles ; le fait que le lieu ait été tenu secret et que 80 militants MAK aient été chargés de la sécurité attestent d’ailleurs des craintes de l’organisateur lui-même pour l’ordre public ; le président du MAK, à qui l’arrêté a été notifié, n’a pas contesté que le rassemblement interdit avait bien pour objet la proclamation de l’indépendance de la Kabylie.
Une pièce complémentaire, présentée par la préfecture des Yvelines et soumise au contradictoire, a été produite au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 13h55.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2025, le préfet de Yvelines a interdit le rassemblement organisé le 14 décembre 2025 au Palais des Congrès de Versailles et toute manifestation revendicative ou attroupement à proximité, le même jour. Par la présente requête, l’association « Les Amis de la Kabylie » demande au juge du référé-liberté, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. En vertu de l’article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale.
Sur la condition d’urgence :
4. Une demande présentée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, l’arrêté contesté du préfet des Yvelines a été pris le 13 décembre 2025 alors que le rassemblement organisé au Palais des Congrès de Versailles doit débuter le 14 décembre 2025 à 14h. Par suite, l’autorisation délivrée par l’arrêté attaqué pour le lendemain est, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la condition relative à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
6. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
7. À ce titre, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation ou une réunion qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Il appartient également à cette autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.
8. Pour prononcer l’interdiction du rassemblement organisé le 14 décembre 2025 au Palais des Congrès de Versailles, le préfet des Yvelines a, estimé, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que cet événement qui rassemblera plus de 900 personnes et vise à proclamer l’indépendance unilatérale de « l’État de Kabylie », présente un risque avéré de troubles pour l’ordre public notamment en raison de l’organisation, en réaction à ce rassemblement, d’une contre-manifestation par des militants pro-Algérie à Paris, dont le nombre de personnes attendues est de 1 000 à 1 200 personnes et du risque de déplacement vers Versailles d’une partie de ces derniers, lorsque le lieu de cette proclamation, initialement tenu secret, sera révélé. Il a également relevé que lors de précédents rassemblements de la communauté kabyle, en octobre 2020, mars et mai 2023, des violences nécessitant l’intervention de forces de l’ordre ont été constatées, et que eu égard à la forte mobilisation des forces de sécurité, notamment compte tenu des nombreux évènements, festivités et marchés de Noël programmés le même jour dans le département, il ne dispose pas d’effectifs en nombre suffisant pour garantir l’ordre public, alors que le Palais des Congrès de Versailles est situé à proximité immédiate du château de Versailles dont la fréquentation touristique est, en cette période, particulièrement importante et que ce rassemblement s’inscrit dans un contexte de menace terroriste.
9. D’une part, si l’association requérante fait valoir que c’est à tort que l’arrêté mentionne que le rassemblement est organisé par le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) et vise à proclamer l’indépendance unilatérale de « l’État de Kabylie » alors qu’il s’agit d’une conférence privée, à vocation culturelle, organisée par l’association « Les Amis de la Kabylie », au sein de laquelle il n’est pas prévu que Ferhat A…, président du MAK intervienne, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des indications de la représentante de la préfecture à la barre, que le MAK a tenu, le 19 octobre 2025, un congrès extraordinaire au cours duquel son président, Ferhat A…, a été mandaté pour proclamer l’indépendance de la Kabylie, à une date fixée au 14 décembre 2025 et que cette annonce, de notoriété publique, a été relayée par les agences de presse kabyles, en particulier Siwel. Si le lieu a toutefois alors été tenu secret, il résulte d’une note blanche des services de renseignement produite à l’audience que cette proclamation devait être faite à 18h57 au Palais des Congrès de Versailles par le président du MAK, ce 14 décembre, ce qui a d’ailleurs été confirmé par ce dernier, lors d’une allocution diffusée par les médias kabyles, le samedi 13 décembre à 22h30. En outre, il n’est pas contesté que l’arrêté en litige a été notifié à Ferhat A…, lequel n’a pas contesté que le rassemblement interdit avait bien pour objet la proclamation de l’indépendance de la Kabylie.
10. D’autre part, l’association soutient que le caractère privé de la réunion, soumise à invitation, exclurait tout risque de troubles à l’ordre public, que les troubles auxquels fait allusion l’arrêté litigieux avaient eu lieu à l’occasion de manifestations sur la voie publique qui n’étaient pas à l’initiative de l’association requérante qui n’a jamais rencontrée de difficultés de ce type, et enfin que le préfet ne saurait interdire une manifestation aux seuls motifs qu’elle se déroule à proximité du château de Versailles, à la veille des fêtes de fin d’année alors que les forces de police sont fortement mobilisées et dans un conteste de menace terroriste. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire les constatations résultant de l’instruction et tirées d’une part, de l’existence, en réaction à l’annonce de la fixation de la date du 14 décembre 2025 pour la proclamation de l’indépendance, d’une contre-manifestation organisée le même jour à Paris, place de la Nation, par l’association El Djezair et le collectif de la communauté algérienne en France, déclarée et autorisée par la préfecture de police, afin de défendre une Algérie unie, indivisible et progressiste, et d’autre part, du transport et de l’acheminement de militants depuis plusieurs villes de province, 2 000 à 4 000 participants étant ainsi désormais attendus, ainsi qu’indiqué à la barre. La note blanche des services de renseignement produite à l’audience fait état de ce qu’un déplacement d’une frange de militants nationalistes algériens vers Versailles, identifié comme le lieu de proclamation de l’indépendance, afin de perturber cet évènement est hautement probable, de sorte qu’il existe des risques avérés d’incidents entre les deux communautés engendrant un risque de troubles à l’ordre public. Enfin, la circonstance que le lieu de l’annonce de l’indépendance de la Kabylie ait été si longuement tenu secret et que 80 militants du MAK aient été chargés de la sécurité aux abords du site du Palais des Congrès attestent en outre des craintes de l’organisateur lui-même pour l’ordre public.
11. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances précises quant aux risques de troubles graves à l’ordre public spécifiques à son territoire que le préfet entend prévenir et auxquels les forces de sécurité pourraient être en mesure de ne pas faire face, l’arrêté en litige interdisant le rassemblement organisé le 14 décembre 2025 au Palais des Congrès de Versailles porte à la liberté de réunion une atteinte qui n’est pas manifestement illégale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de l’arrêté du préfet des Yvelines du 13 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’association Les Amis de la Kabylie demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Les Amis de la Kabylie » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Les Amis de la Kabylie » et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 décembre 2025.
La juge des référés,
Mme X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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