Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juin 2024, n° 2402597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. I F, Mme H E, Mme J D, M. A B et Mme G C, épouse B, représentés par Me Demay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 (PC 22 278 23 V 0065) par lequel le maire de Saint-Brieuc a accordé à la SCI YDS un permis de construire pour la reconstruction et le réaménagement de la maison d’habitation située sur la parcelle AD n° 313, la construction de 14 logements destinés à la location, outre la démolition d’une partie de l’entrepôt existant ainsi des décisions des 12 et 14 mars 2024 portant rejet de leurs recours gracieux ;
2°) subsidiairement, vu la démolition partielle des 20 et 23 juin 2023, l’arrêté de permis de démolir du 13 juillet 2023, l’obtention par fraude de l’arrêté de permis de construire du 5 décembre 2023 (PC 22278 23 V 0065), en ordonner le retrait et des décisions de rejet des 12 et 14 mars 2024 ;
3°) de condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la commune de Saint-Brieuc et la SCI YDS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la demande de régularisation adressée aux requérants ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. "
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de cette autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. F, Mme E, Mme D et M. et Mme B n’était pas accompagnée de la preuve de la notification de leur recours contentieux à la commune de Saint-Brieuc et à la SCI YDS, titulaire du permis de construire contesté, laquelle doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l’enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus.
6. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 15 mai 2024 au moyen de l’application Télérecours dont le conseil des requérants est réputé avoir reçu notification, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après sa mise à disposition à cette même date. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n’ont, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, pas produit la preuve de la notification de leur recours contentieux à la commune de Saint-Brieuc et à la SCI YDS, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par les requérants sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. S’agissant des conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Brieuc et de la SCI YDS le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2402597 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I F, représentant unique des requérants.
Fait à Rennes, le 18 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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