Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mars 2025, n° 2501183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 19 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Djierdjian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, en qualité de conjoint de français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle a utilisé tous les moyens afin d’obtenir l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, en vain, et qu’elle lui permettra de déposer sa demande ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que Mme B, ressortissante tchadienne née en 1998, titulaire d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 15 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 17 septembre 2024, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a été mis en possession, le 7 février 2025, d’un compte d’accès temporaire pour procéder au dépôt de sa demande et qu’elle a, par erreur, procédé à une nouvelle demande de titre de séjour au lieu de solliciter le renouvellement de son titre de séjour étudiant avec changement de statut. Par ailleurs, elle a été informée par un courriel du 10 février 2025 qu’elle devait attendre le renouvellement de son titre pour procéder au changement d’état civil. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’établit pas qu’elle n’a pu obtenir une date de rendez-vous malgré plusieurs tentatives, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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