Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2404689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2024, 28 août 2024 et 30 mai 2025, M. B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mme D… A…, et Mme C… A…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de délivrer à Mme D… A… et à Mme C… A… des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ces visas sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques, sont conformes au droit local et permettent d’établir l’identité des demandeuses et leur lien de filiation avec le regroupant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas établi que le regroupement familial a été autorisé.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 18 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant togolais né le 1er novembre 1976, a obtenu par décision du 21 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D… A… et de Mme C… A…, de même nationalité, qu’il présente comme ses enfants. A ce titre, des visas de long séjour ont été sollicités auprès de l’autorité consulaire à Lomé (Togo), laquelle a rejeté ces demandes par des décisions du 9 novembre 2023. Par une décision implicite née le 29 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. M. B… A… et Mme C… A… demandent l’annulation de cette décision implicite et des décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Lomé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 janvier 2024 :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par ces décisions, tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des demandeuses de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité des demandeuses de visa et de leur lien de filiation avec le regroupant, est produit, l’acte de naissance de Mme C… A…, pris en transcription du jugement supplétif n° 0035/24 rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal d’instance à compétence civile de Tabligbo (Togo) suivant le jugement n°223/23 portant annulation d’acte de naissance rendu par le même tribunal le 22 novembre 2023, mentionnant qu’elle est née le 20 novembre 2001, de M. B… A… et de Mme E…. Est également produit, l’acte de naissance de Mme D… A…, pris en transcription du jugement supplétif n° 0036/24 rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal d’instance à compétence civile de Tabligbo (Togo) suivant le jugement n°222/23 portant annulation d’acte de naissance rendu par le même tribunal le 22 novembre 2023, mentionnant qu’elle est née le 4 janvier 2004, de M. B… A… et de Mme E…. D’une part, si le ministre soutient que ces actes de naissance sont dépourvus de valeur probante dès lors que les jugements supplétifs et jugements d’annulation d’acte de naissance qu’ils mentionnent ne sont pas produits, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont versé à l’instance, dans leur mémoire en réplique, lesdits jugements, qui comportent des mentions concordant avec les autres pièces produites pour établir l’état civil des intéressées. D’autre part, pour établir qu’ils n’ont pas été édictés conformément au droit local, le ministre verse à l’instance les actes de naissance des demandeuses établis en 2001 et 2004. Il fait valoir qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2009-010 relative à l’organisation de l’état civil au Togo, ils n’ont pas été signés par le déclarant. Toutefois, alors qu’au demeurant ces actes ont été annulés par les jugements n°222/23 et n° 223/23 précités, les dispositions de droit local invoquées par le ministre, qui sont postérieures à la naissance des intéressées et à l’édiction des actes produits, ne sont pas applicables à leur situation. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif énoncé au point 3.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu’il n’est pas établi que le regroupement familial au titre duquel les visas sont sollicités a été autorisé. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B… A… a obtenu une autorisation de regroupement familial au bénéfice des demandeuses le 21 avril 2023. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée par le ministre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… et Mme C… A… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme D… A… et de Mme C… A…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 29 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme D… A… et à Mme C… A… les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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