Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 17 oct. 2025, n° 2206391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2206391 les 2 octobre 2022, 20 avril 2025 et 16 juin 2025, Mme E… B… doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de rendez-vous de carrière établi par l’évaluateur le 18 janvier 2022, notifié par mail du 27 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de réviser le compte rendu de rendez-vous de carrière ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de lui communiquer les échanges mails de M. A… relatif à son évaluation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’avis formalisé par l’inspecteur étant définitif et ne constituant pas un acte préparatoire, sa requête est recevable ;
— la compétence de M. A… pour signer le compte-rendu de rendez-vous de carrière n’est pas établi ;
- la forme du compte-rendu laisse penser que le document a été rédigé sans un examen sérieux de son dossier ;
- l’évaluation est insuffisamment motivée ne lui permettant pas de comprendre la baisse de l’évaluation de « excellent » à « très bien » pour certains items ;
- l’avis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’incohérence de l’appréciation avec ses évaluations précédentes, avec les documents préparatoires à la rencontre et avec les échanges avec l’inspecteur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars 2024 et 2 juin 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et au surplus au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- la requête est irrecevable, la requérante demandant l’annulation du compte-rendu de rendez-vous de carrière signé par M. A… alors que ce document a un caractère provisoire ;
- la décision attaquée étant un document provisoire, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet acte est inopérant, alors au surplus que M. A… était compétent pour procéder à l’évaluation de Mme B… ;
- la décision attaquée portant sur le troisième rendez-vous de carrière de Mme B… dont les attendus diffèrent du deuxième rendez-vous de carrière, elle n’a pas de droit au maintien des appréciations de la précédente évaluation ;
- saisie par Mme B…, la commission administrative paritaire départementale (CAPD) des instituteurs et des professeurs des écoles a rejeté la demande de révision de son appréciation le 24 janvier 2023 ;
- les documents demandés par Mme B… portant sur la liste des promouvables, la liste des promus, les critères de priorisation, les échanges de mails relatifs à son entretien professionnel lui ont été communiqués.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2303263 les 22 mai 2023 et 15 avril 2025, Mme E… B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de rendez-vous de carrière au titre de l’année scolaire 2021-2022, daté du 15 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de réviser le compte rendu de rendez-vous de carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
- l’appréciation portée est insuffisamment motivée ne lui permettant pas de comprendre la baisse de l’évaluation de « excellent » à « très bien » pour certains items ;
- l’avis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’incohérence de l’appréciation avec ses évaluations précédentes, avec les documents préparatoires à la rencontre et avec les échanges avec l’inspecteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut à titre principal à l’irrecevabilités de la requête et au surplus au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- M. A… et M. F… étaient compétents pour procéder à l’évaluation de Mme B… et prendre la décision attaquée ;
- la décision attaquée portant sur le troisième rendez-vous de carrière de Mme B… dont les attendus diffèrent du deuxième rendez-vous de carrière, elle n’a pas de droit au maintien des appréciations de la précédente évaluation ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
- le décret n°90-680 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de M. C….
Considérant la procédure suivante :
Mme E… B…, professeur des écoles affectée à l’école élémentaire Jean Monin à Romans sur Isère, classée au neuvième échelon de son grade, a bénéficié de son troisième « rendez-vous de carrière » le 18 janvier 2022. L’appréciation des niveaux d’expertise des 11 items et l’appréciation générale de l’inspecteur lui a été notifiée par courriel du 27 juin 2022 avant que l’évaluation finale de la rectrice de l’académie de l’Isère soit arrêtée le 15 septembre 2022 au niveau « très satisfaisant ». Mme B… a formé un recours gracieux devant l’inspecteur de l’éducation nationale par courrier du 7 juillet 2022, qui a été implicitement rejeté. Suite à la saisine du médiateur de l’éducation nationale et la réunion de médiation, Mme B… a par la requête enregistrée sous le numéro 2206391 demandé l’annulation de l’appréciation portée par l’inspecteur de l’éducation. Suite à la signature du compte-rendu définif par la rectrice de l’académie de Grenoble confirmant l’appréciation portée par l’inspecteur de l’éducation nationale, Mme B… a saisi la commission administrative paritaire académique d’une demande de révision de son appréciation finale, laquelle a été maintenue à l’issue de la séance du 19 janvier 2022. Suite au rejet de son recours gracieux formé auprès du directeur d’académie le 23 mars 2023, Mme B… a dans sa requête enregistrée sous le numéro 2303263 demandé l’annulation du compte-rendu de rendez-vous de carrière dans son ensemble.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes susvisées n° 2206391 et n°2303263 présentées pour Mme B… concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête n°2206391 :
Aux termes de l’article 23-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : / (…) / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d’enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l’inspecteur qui a conduit l’inspection. ». L’article 23-4 du même décret énonce que : « Pour les professeurs des écoles mentionnés à l’article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. / L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d’académie. ». Il résulte de ces dispositions que les rendez-vous de carrière d’un agent public et l’appréciation de la valeur professionnelle qui en résulte présente un caractère indivisible.
Ainsi, la grille d’appréciation des critères, l’appréciation générale de l’évaluateur et l’appréciation générale de l’autorité compétente constitue un document indivisible. Par suite, les conclusions en annulation de la requérante dirigées non pas contre le compte rendu du rendez-vous de carrière dans son ensemble mais uniquement contre le niveau d’expertise retenu et l’appréciation de l’inspecteur sont irrecevables. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l’académie de Grenoble contre la requête numéro 2206391 doit être accueille. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, d’une part par arrêté du 5 octobre 2020, M. A… a été désigné pour assurer l’intérim des fonctions d’inspecteur de l’éducation nationale pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. D’autre part, par arrêté du 17 mai 2022 M. F… a reçu délégation de la rectrice de l’académie de Grenoble pour signer notamment les actes et décisions relatives à la gestion administrative des personnels enseignants du premier degré. Par suite le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le compte rendu de rendez-vous de carrière comporte un tableau analysant le niveau d’expertise de l’agent pour 11 compétences, de l’appréciation littérale de l’évaluateur, en l’espèce M. A… et de l’appréciation finale de M. F… agissant pour le compte de la rectrice. D’une part, si Mme B… fait valoir des fautes d’orthographe et de syntaxe dans la rédaction de l’appréciation littérale de l’inspecteur, ces simples erreurs matérielles dans la rédaction du compte-rendu ne sont pas de nature à remettre en cause le sérieux de l’examen de la valeur professionnelle de Mme B…. L’intéressée reconnaissant en outre dans ses écritures que « l’appréciation littérale est précise et permet d’appréhender le travail fourni et son environnement ». D’autre part, si l’on peut regretter que l’appréciation littérale ne précise pas les pistes d’amélioration qui permettraient à Mme B… de progresser dans son niveau d’expertise, cette appréciation apparait suffisamment détaillée et en lien avec les compétences évaluées. Par suite les moyens tirés du défaut d’examen séreux et du défaut de motivation doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort du compte-rendu de rendez-vous de carrière de Mme B… que ses évaluateurs ont jugé son niveau d’expertise comme étant « très satisfaisant » pour dix compétences et comme étant « satisfaisant » pour une des compétences. La requérante conteste l’évaluation des 11 items et l’appréciation générale « très satisfaisant » au regard de l’appréciation obtenue les années précédentes dans le cadre de ses évaluations et dans le cadre du second rendez-vous de carrière. D’une part, l’appréciation de la valeur professionnelle des agents ayant un caractère annuel, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de ses évaluations des années précédentes. D’autre part, l’appréciation littérale générale qui souligne les grandes qualités de Mme B… parait en adéquation avec le niveau d’expertise retenu pour chaque compétence évaluée et l’appréciation finale. Si la requérante fait valoir pour chaque compétence évaluée des éléments étant selon elle en contradiction avec le niveau d’expertise retenu, ces éléments n’apparaissent pas de nature à justifier une appréciation différente sur les items évalués, alors que le niveau « très satisfaisant » correspond déjà à une grande expertise. Dès lors, le compte-rendu de rendez-vous de carrière de Mme B… n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du compte-rendu de rendez-vous de carrière du 15 septembre 2022. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation entraine, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. D…
Le greffier,
J. Bonino La République mande et ordonne à la ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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