Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2503895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Niakate, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er février 1980, est entré sur le territoire français le 5 août 2022. Le 1er février 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, M. C… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Eure, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la circonstance que M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. L’arrêté attaqué fait également état de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. La décision de refus de titre de séjour est, par suite, suffisamment motivée. Par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors de la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi prévoit que M. B… peut être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité, soit l’Algérie, ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par suite, la décision attaquée fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure, qui a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé, aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B….
En quatrième lieu, d’une part, l’article 6-2 de l’accord franco-algérien prévoit la délivrance d’un titre de séjour : « au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…). » D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ».
Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. (…) ».
Pour estimer que l’entrée en France de M. B…, qui disposait d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 20 juillet au 2 septembre 2022, et qui est entré en France, via l’Espagne, le 5 août 2022, n’était pas régulière, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas souscrit de déclaration d’entrée lors de son entrée sur le territoire français. M. B… soutient qu’il n’était pas tenu de souscrire une déclaration d’entrée dès lors que d’une part, le caractère obligatoire de la déclaration d’entrée a été supprimé, l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, tel que modifié par l’article 2.4 du règlement n° 610/2013 du 26 juin 2013, laissant désormais la faculté aux Etats membres de la prévoir, et que d’autre part, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se bornent à renvoyer à la déclaration obligatoire prévue à l’article 22 de cette convention, n’instituent pas explicitement dans le droit national l’obligation de souscrire une déclaration d’entrée, supprimée depuis lors dans le droit de l’Union européenne.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 621-3 du même code, que la déclaration mentionnée à cet article 22 est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Selon les dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, à défaut, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale, et donne lieu à la remise d’un récépissé à l’étranger, lequel peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage, qui permet à l’étranger assujetti à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition des agents de l’autorité, qu’il a satisfait à cette obligation. Si l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version applicable au litige, ne prévoit plus le caractère obligatoire de la déclaration d’entrée, permettant à chaque Etat de l’imposer ou non et que les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été modifiées postérieurement à cette modification, ces dispositions de droit interne font mention, indépendamment du caractère obligatoire ou non de cette formalité au sein de la convention d’application de l’accord Schengen, du caractère obligatoire de cette déclaration, laquelle conditionne la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
M. B… n’établit ni même n’allègue voir respecté l’obligation de déclaration d’entrée prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Par suite, le requérant ne justifiant pas être entré régulièrement en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de la présence de ses deux frères, titulaires d’une carte de résident, sur le territoire français ainsi que de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 25 janvier 2025. Toutefois, ce mariage, de même que la communauté de vie avec cette dernière depuis 2024, présentent un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, s’il produit une promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale. M. B… ne justifie pas en quoi il serait dans l’impossibilité de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française depuis son pays d’origine. Dès lors, en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Eure n’a pas, eu égard aux buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Ces moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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