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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2609257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
de modifier l’ordonnance n° 2602376 rendue le 16 mars 2026 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°)
d’ordonner aux services de la préfecture du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte fixée à 400 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner le préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les services de la préfecture n’ont aucunement exécuté l’ordonnance rendue par le tribunal de céans le 16 mars 2026, dès lors qu’aucun récépissé l’autorisant à travailler ne lui a été remis dans le délai imparti de dix jours et qu’ils n’apportent aucune justification à leur irrespect notoire de cette décision de justice, ce qui justifie que soit prononcée une astreinte d’un montant particulièrement dissuasif ; de plus, en raison du comportement de l’administration et faute de document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, elle fait face à un risque grave pesant sur sa situation économique, ne pouvant honorer une promesse d’embauche et devant subvenir aux besoins de ses quatre enfants.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2602376 du 16 mars 2026.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mai 2026 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 5 juillet 1985, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 14 juillet 2009 au 13 juillet 2019, dont elle a demandé le renouvellement le 29 juillet 2019. Par une ordonnance n° 2602376 du 16 mars 2026, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et, d’autre part, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de Mme B… épouse C… tendant au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, Mme B… épouse C… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’injonction à réexamen :
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2602376 du 16 mars 2026 a été notifiée au préfet du Val-d’Oise qui l’a reçue le 18 mars suivant. A compter de cette date, et ainsi qu’il a été dit au point 1, ce dernier disposait donc d’un délai de deux mois pour réexaminer la situation de Mme B… épouse C…, soit jusqu’au 18 mai 2026. Ainsi, et dès lors qu’à la date de l’audience publique, à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction, le délai imparti au préfet du Val-d’Oise pour procéder à ce réexamen n’était pas expiré, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas exécuté l’ordonnance n° 2602376 sur ce point. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le dispositif de cette ordonnance soit modifié et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’injonction à délivrance d’un récépissé :
Il ressort de ce qui est énoncé aux points 1 et 4 que le préfet du Val-d’Oise disposait, à compter du 18 mars 2026, d’un délai de dix jours pour délivrer à Mme B… épouse C… un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler. La requérante fait valoir, sans être contestée par le préfet du Val-d’Oise qui n’a présenté aucune observation en défense, que ce dernier ne lui a pas délivré un tel document. Dans ces conditions, Mme B… épouse C… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2602376 sur ce point. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance précitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… épouse C… un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… épouse C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’article 2 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2602376 du 16 mars 2026 est modifié comme suit :
« Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de réexaminer la demande de Mme B… épouse C… tendant au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette dernière injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ».
Article 2 :
L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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