Annulation 26 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2510164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Camus demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour mention « étudiant » ;
— à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, assortie de l’autorisation de travailler.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Camus, sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 et, à défaut, si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée, à verser au requérant.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des critères définis à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreurs de fait concernant les diplômes obtenus, l’inscription dans un établissement, et le nombre d’années validées ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l’intérieur du 7 octobre 2008 est inopérant et que les autres moyens soulevés sont non fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Amégée, greffière d’audience, Mme Grand d’Esnon a lu son rapport et entendu Me Camus qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 15 heures le 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’aide juridictionnelle ayant été accordée à M. B par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Versailles le 25 septembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui est présumé être le cas, lorsque, comme en l’espèce, la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
5. M. B justifie suivre des cours de saxophone de haut niveau, et avoir réussi, le 30 juin 2019, l’examen de fin de cycle 2 avec mention « très bien » puis, en juillet 2022, son diplôme de fin de troisième cycle avec mention très bien. Ayant intégré en septembre 2022 le cycle préparatoire à l’enseignement supérieur du conservatoire à rayonnement départemental de l’Haÿ-les-Roses en vue de réussir le DEM (diplôme d’études musicales ") il a essuyé un échec en 2024 notamment à cause de son insuffisance en solfège liée à son niveau de langue française. Il a donc effectué une remise à niveau en formation musicale (solfège) en 2024-25 et réussi, le 24 juin 2025 l’examen d’entrée très sélectif au cycle d’orientation professionnelle qui conduit au diplôme d’études musicales, formation qui porte sur la présente année universitaire et la suivante, voire celle qui suit.
6. Eu égard au parcours rappelé ci-dessus dans un domaine extrêmement sélectif et aux appréciations dont le requérant fait l’objet, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation paraît, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer au requérant, à titre provisoire, un titre de séjour étudiant, dans l’attente de la décision qui sera rendue sur sa requête en annulation, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Camus, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00p.
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