Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2315390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme F B et Mme E B épouse C, représentées par Me Luc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Pontoise ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A en vue de la surélévation d’une maison et de la création d’une surface de plancher sis 45 rue Eric de Martimprey à Pontoise, sous réserve du respect des prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de déclaration préalable de travaux est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas de plans côtés permettant au service instructeur de vérifier la surface de plancher de la construction avant et après les travaux ;
— il méconnaît l’article UG 10 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 7 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions du cahier de recommandations architecturales figurant à l’annexe w du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, M. A et Mme D, représentés par Me Lalanne, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et dans tous les cas à ce que le tribunal mette à la charge des requérantes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie en vertu des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les requérantes ne justifient pas de leur capacité et de leur intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérantes sont infondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen ;
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D sont propriétaires d’une maison d’habitation sis 45 rue Eric de Martimprey à Pontoise. Le 17 novembre 2022, M. A a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la surélévation et de l’extension de cette construction. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le maire de Pontoise ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, sous réserve du respect des prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France. Par la présente requête, Mmes F B et E B épouse C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R. 424-15 dispose : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). » / () ". S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la réalité et la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. Il ressort des pièces produites par le pétitionnaire en défense, et en particulier de l’attestation du co-gérant de l’agence d’architecte Trait Vivant et de la copie des échanges entre le pétitionnaire et son épouse, que la déclaration de travaux en litige a été affichée le 12 janvier 2023 sur le terrain du projet par l’architecte en charge des travaux. Le pétitionnaire apporte ainsi la preuve de la réalité de l’affichage de la déclaration à cette date ainsi que, par les huit attestations de témoins versées au dossier, à plusieurs autres dates données au cours des deux mois suivant le début de l’affichage. Les requérantes, qui se bornent à alléguer que l’affichage a été réalisé au début du mois d’octobre 2023, ne contestent pas la continuité de cet affichage. Elles ne contestent pas davantage que le panneau d’affichage comprenait les mentions réglementaires requises, notamment relatives aux voies et délais de recours contentieux, ce qui ressort suffisamment des photographies produites en défense. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois a couru à compter du 12 janvier 2023 et était expiré le 13 novembre suivant, date à laquelle la requête de Mmes B a été enregistrée. Par suite, le pétitionnaire est fondé à soutenir que la requête est tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions des requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontoise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, le litige n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, les conclusions présentées par les requérantes au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes B le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A, pétitionnaire, au titre des frais qu’il a exposés pour le litige et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge la somme complémentaire demandée par le pétitionnaire au titre des frais de plaidoirie.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mmes B est rejetée.
Article 2 : Mmes B verseront à M. A une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, Mme E B épouse C, la commune de Pontoise et M. A.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. David-Brochen
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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