Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2307490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 30 juillet 2024, la Société Française du Radiotéléphone (SFR) représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2023 par lequel le maire d’Arcueil s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l’installation de six antennes de radiotéléphonie intégrées dans trois fausses cheminées et la création d’une zone technique sur le toit terrasse d’un immeuble sis 110 rue Camille Desmoulins ;
2°) d’enjoindre au maire d’Arcueil, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa déclaration dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcueil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale car elle se fonde sur les dispositions du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme (PLU) dont il est excipé de l’illégalité ;
— elle méconnait les dispositions du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement de la zone UA du PLU ;
— la commune ne pouvait se fonder régulièrement sur le motif dont il est sollicité la substitution, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement de la zone UA du PLU relatives à l’implantation et à la visibilité des antennes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juin 2024 et le 20 janvier 2025, la commune d’Arcueil représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés, et que la décision pouvait être régulièrement fondée sur un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement de la zone UA du PLU relatives à l’implantation et à la visibilité des antennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Pensalfini, représentant la commune d’Arcueil.
Par un courrier du 29 avril 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, moyen de légalité externe (CE, 1/4 SSR, 12 juin 1995, Association intercommunale contre un projet de carrière, n°139750, B – CE 18 février 2019 Commune de l’Houmeau n°414233)
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé le 26 avril 2023 une déclaration préalable pour l’installation de six antennes de radiotéléphonie intégrées dans trois fausses cheminées et la création d’une zone technique sur le toit terrasse d’un immeuble sis 110, rue Camille Desmoulins en zone UA du plan local d’urbanisme (PLU). Le maire d’Arcueil s’est opposé aux travaux ainsi déclarés par un arrêté du 19 mai 2023. La société SFR demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
3. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu’elle vise le code de l’urbanisme et ses articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants, ainsi que le PLU dans sa version applicable à la date de la décision attaquée. Si elle mentionne que les dispositions du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement du PLU applicable à la zone UAE, imposent une hauteur maximale de 18 mètres, alors que ce sont les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement du PLU applicable à cette zone qui le prévoient, le caractère erroné des motifs n’est pas de nature à entacher la décision d’une insuffisance de motivation. En tout état de cause, cette mention qui relève davantage d’une erreur de plume n’a pas privé la société de la possibilité de discuter utilement de la légalité du motif de rejet dès lors qu’elle précise sans erreur que « le projet propose l’implantation des antennes relais à une hauteur de 20 m. supérieure à celle autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme ». Dans ces conditions le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué se fonde sur le fait que le projet méconnait la règle de hauteur fixée à 18 mètres par le paragraphe 2 du chapitre 2 de la zone UAE du règlement du PLU. Toutefois les dispositions du paragraphe 2 chapitre 2 du règlement du la zone UAE du règlement du PLU relatif à « l’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale » ne comporte aucune disposition relative à la hauteur des constructions ni à l’intégration des antennes dans le calcul de la hauteur des constructions qui relèvent en réalité du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement du PLU, relatif à la « volumétrie et implantation des constructions » et de la définition de la hauteur des constructions par le lexique du règlement du PLU. Si la société SFR soutient qu’elle entend contester par voie d’exception la légalité des dispositions du paragraphe 2 chapitre 2 du règlement de la zone UAE, elle doit donc en réalité être regardée comme excipant de l’illégalité du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement de la zone UAE du PLU au motif, d’une part que le rapport de présentation ne comporterait pas de justification suffisante de la règle de hauteur ainsi instituée au regard de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que ces règles de hauteur aboutiraient en réalité à interdire de manière générale et absolue les antennes-relais sur cette zone, « et plus généralement sur toutes les parties urbanisées de la commune » ce que le maire n’était pas compétent pour faire.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : " L’illégalité pour vice de forme ou de procédure () d’un plan local d’urbanisme () ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. () / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; / -soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ". En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. La société requérante soutient que la réglementation et a fortiori l’interdiction d’implanter des antennes et la distinction entre les installations nécessaires au fonctionnement d’un immeuble et celles qui ne le seraient pas ne seraient pas justifiées dans le rapport de présentation du PLU. Toutefois, en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme précité, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance du rapport de présentation du PLU, présenté plus de six mois après l’entrée en vigueur du règlement du PLU de la commune d’Arcueil dans sa version modifiée le 13 novembre 2018 doit être écarté comme irrecevable.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-12 du même code : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d’urbanisme immédiatement antérieur. » Et aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme () sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. ».
8. De plus, si une décision de non-opposition à déclaration préalable ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas à l’opposition à déclaration préalable, lorsqu’elle trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article L. 600-12-1, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de l’opposition à déclaration préalable prise sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
9. Enfin, le e) du paragraphe 1er du chapitre 2 du règlement du PLU applicable en zone UAE dispose notamment que : « en zone UAE, la hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres () », le lexique du PLU précisant que la hauteur de construction est « mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet à la date d’application du présent règlement (27/06/17) jusqu’au faîtage dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, les cheminées, antennes, ouvrages techniques et autres superstructures nécessaires au fonctionnement du bâtiment sont exclus du calcul de la hauteur. »
10. Contrairement à ce que soutient la société requérante il ne résulte d’aucune disposition du règlement du PLU et notamment de celles citées au point précédent qu’elles auraient pour objet d’interdire l’implantation de toute antenne de radiotéléphonie mobile sur l’ensemble du territoire communal. La société requérante qui soutient que cette interdiction concernerait la majorité du territoire communal admet d’ailleurs qu’une partie du territoire communal n’est pas concerné. En se bornant à alléguer qu’afin que la couverture puisse être efficiente à l’intérieur des constructions et que le réseau puisse se déployer il serait nécessaire que l’antenne-relais soit située en surplomb des constructions, sans produire les études dont elle se prévaut mais en reproduisant seulement un schéma de modélisation de la propagation d’une onde électromagnétique sur des scènes de grande taille, la société SFR n’établit pas que ces dispositions, en imposant que la taille des antennes-relais soit comprise dans le calcul des constructions, auraient pour effet une telle interdiction générale alors notamment que la commune fait valoir qu’elle a délivré plusieurs autorisations d’implantation d’antennes-relais sur son territoire entre 2021 et 2023. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du PLU emporteraient une interdiction générale et absolue des antennes de radiotéléphonie. La société requérante n’est par conséquent pas fondée à exciper de l’illégalité du règlement du PLU au motif que ces règles de hauteur aboutiraient en réalité à interdire de manière générale et absolue les antennes-relais sur cette zone, « et plus généralement sur toutes les parties urbanisées de la commune ».
11. En troisième lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable de la société requérante, le maire d’Arcueil a relevé que « le projet propose l’implantation des antennes relais à une hauteur de 20 mètres supérieure à celle autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme ».
12. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’une autorisation d’urbanisme s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
13. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement du PLU citées au point 9 et du lexique du plan local d’urbanisme, qui ne comporte pas de dispositions spécialement applicables aux travaux sur des immeubles existants relevant de la déclaration préalable, que les stations relais de téléphonie mobile sont soumises à une règle de hauteur maximale de construction de 18 mètres en zone UAE, à la seule exception de celles qui, constituant des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un immeuble, entrent dans le champ d’application de la dérogation à cette règle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les antennes-relais que la société SFR entend implanter sur le toit de l’immeuble, seraient nécessaires au fonctionnement de l’immeuble sur lequel s’implante le projet attaqué. A cet égard, et compte tenu de la définition de la hauteur des constructions que donne le lexique du PLU, citée au point 9, la société pétitionnaire ne peut utilement soutenir qu’elles seraient utiles aux services publics. Il ressort en particulier du « plan d’élévation projet », figurant au dossier de déclaration préalable, que l’immeuble sur lequel seront implantées les installations présente une hauteur de 23,30 mètres au sommet d’un mât existant supportant des antennes des sociétés Bouygues Telecom et Orange. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la commune avait autorisé l’implantation de ce mât et des antennes qu’il supporte. Si les antennes projetées, n’atteignent que la hauteur de 20 mètres, elles méconnaissent toutefois les dispositions du règlement du PLU fixant une hauteur maximale à 18 mètres, et la circonstance qu’elles n’aggravent pas cette méconnaissance est indifférente dès lors que le projet ne rend pas plus conforme l’immeuble existant aux dispositions réglementaires méconnues et ne leur sont pas étrangères. Dès lors, pour s’opposer à la déclaration préalable de la société SFR, le maire d’Arcueil a pu légalement retenir le motif selon lequel le projet méconnaissait les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme fixant les règles de hauteur des constructions, et non du paragraphe 2 du chapitre 2 comme mentionné dans l’arrêté par une erreur de plume, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, les conditions dans lesquelles des autorisations ont été accordés à d’autres personnes sont sans effet sur la régularité de l’acte attaqué et la société SFR ne peut par suite utilement soutenir qu’elle serait victime d’un traitement discriminatoire à l’appui de ses conclusions en annulation de l’opposition à déclaration préalable contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Arcueil du 19 mai 2023, et, par voie de conséquence, à ce qu’il soit enjoint au maire d’Arcueil de lui délivrer un arrêté de non-opposition ou de réexaminer sa demande sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SFR la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Arcueil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune d’Arcueil, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : La société SFR versera à la commune d’Arcueil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune d’Arcueil.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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