Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 mai 2025, n° 2501714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. B a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais né le 10 mars 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle n’a pris en compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, ni la durée de présence du requérant sur le territoire français ni la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à en demander l’annulation pour ce motif.
4. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros, à verser au conseil du requérant, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 mai 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a pris à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Diaz la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l’Yonne et à Me Diaz.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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