Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2504206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2025, avant la clôture de l’instruction, M. B… A…, représenté par Me Michel, avocate, demande au juge des référés
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter d’un délai de cinq jours après la décision à intervenir, par application des dispositions des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que, par une ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge des référés a suspendu la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et a fait injonction à l’administration de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours ; le préfet lui a délivré seulement un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, et ne constituant pas une preuve du dépôt d’un document de circulation pour étranger mineur lui a été délivré.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501497, enregistrée le 24 avril 2025, tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Yonne rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, et l’ordonnance n° 2501496 du 7 mai 2025 prononçant la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, et enjoignant au préfet de l’Yonne de délivrer au requérant un titre de séjour à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le bien-fondé de sa requête au fond, cela dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité libyenne, né le 11 septembre 2006, et entré en France le 9 novembre 2017 accompagné de sa famille, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 26 août 2024. Aucune suite n’a été donnée à sa demande. Par une ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge des référés a suspendu la décision implicite de rejet de titre de séjour et a fait injonction au préfet de l’Yonne de délivrer au requérant un document de séjour à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le bien-fondé de sa requête au fond, cela dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter la mesure de suspension restée sans effet par une nouvelle mesure d’injonction et le prononcé d’une astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
6. Par une ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Yonne de « de délivrer à M. A…, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2501497, un document de séjour produisant les effets de la carte de séjour régie par l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance ». Aux termes de l’article L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur ». Les exceptions de l’article L. 414-11 ne concernent pas l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartenait, dès lors, au préfet de l’Yonne, pour exécuter l’ordonnance précitée du 7 mai 2025, de délivrer à M. A… un document de séjour l’autorisant à travailler. Il est cependant constant que le récépissé délivré à M. A… ne l’autorise pas à travailler. Il ne constitue pas, ainsi, une exécution correcte de l’ordonnance du 7 mai 2025.
7. Il est de même constant que le récépissé délivré à M. A… comporte la mention inexacte de « réfugié libyen ». L’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant relatif à une carte de séjour « vie privée et familiale », sans lien avec la qualité de réfugié, l’exécution correcte de l’ordonnance du 7 mai 2025 implique nécessairement que le préfet de l’Yonne délivre un récépissé ne faisant pas état de cette qualité erronée.
8. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Yonne de délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé autorisant M. A… à travailler et ne faisant pas état de la mention erronée de « réfugié libyen ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard.
Sur les frais liés à l’instance
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais liés au litige, et sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer à M. A…, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler et ne faisant pas état de la mention erronée de « réfugié libyen », et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant dans les conditions précisées au point 9 ci-dessus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Commune ·
- Parc ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souche ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Tierce opposition ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Autorisation
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Logement de fonction ·
- Commission départementale ·
- Pièces ·
- Commune
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Formation professionnelle ·
- Titre exécutoire ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Annulation ·
- Recouvrement ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Commission ·
- Application ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Information
- Justice administrative ·
- Département ·
- Étranger ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.