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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2304520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2023, le 9 novembre 2023 et le 28 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 954 euros pour l’indemnisation de ses congés annuels non pris pour cause de maladie depuis le 1er septembre 2019 et en réparation du préjudice moral né de l’illégalité de la décision attaquée.
Il soutient que :
- en refusant de l’indemniser de ses congés annuels non pris pour cause de maladie depuis le 1er septembre 2019, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a méconnu l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, tel qu’interprété par la décision C337-10 du 3 mai 2012 de la cour de justice de l’Union européenne ;
- cette faute, de nature a engagé la responsabilité de l’Etat lui a causé un préjudice financier au moins égal à 3 654 euros ;
- elle lui a causé un préjudice moral indemnisable à hauteur de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée sans ministère d’avocat ;
- elle est irrecevable dès lors que M. B… ne chiffre pas le montant des préjudices dont il demande réparation ;
- les moyen soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. – contre Her Majesty’s Revenue and Customs du 20 janvier 2009 C-350/06 et C-520/06 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, fonctionnaire au sein du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, a été placé en congé de longue durée (CLD) du 6 novembre 2017 au 5 août 2018, avant d’être placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 5 septembre 2019 au 31 octobre 2021. Il a ensuite été placé en CLD du 1er novembre 2021 au 30 avril 2023. Par une lettre du 25 mai 2023, notifiée le jour suivant au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, il a sollicité l’indemnisation de ses jours de congés annuels non pris en raison de son état de santé à compter du 1er septembre 2019. Par son silence gardé, le recteur a implicitement rejeté cette demande le 26 juillet 2023. Le recours hiérarchique formé par M. B… à l’encontre de ce refus et notifié le 5 septembre 2023 au ministre de l’éducation nationale a également été implicitement rejeté. M. B… qui, par un arrêté du 2 avril 2024, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 954 euros pour l’indemnisation de ses congés annuels non pris pour cause de maladie depuis le 1er septembre 2019 et en réparation du préjudice moral né de l’illégalité de la décision par laquelle le recteur a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation de ces congés annuels non pris pour cause de congés maladie.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. Contrairement à ce qu’oppose le recteur en défense, il ressort des écritures du requérant que celui-ci soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Par suite, la fin de non-recevoir manque en fait et doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) » et aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : (…) / Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France (…) ».
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-3 précitées que les fonctionnaires sont dispensés du ministère d’avocat obligatoire dans le cadre des litiges d’ordres individuels les concernant. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de M. B… serait irrecevable à défaut d’être présentée par un avocat doit être écartée.
6. En troisième lieu, si le recteur de l’académie d’Orléans-Tours oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de M. B… ne seraient pas chiffrées, toutefois, il résulte de l’instruction que par son mémoire enregistré le 28 mai 2024 au greffe du tribunal, M. B… a finalement chiffré ses conclusions indemnitaires et les a ainsi régularisés. Par suite, cette fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur la faute :
7. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
8. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est en outre pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Par ailleurs, le droit à l’indemnité financière de remplacement des congés annuels non pris doit s’apprécier à la date de la fin de la relation de travail mentionnée par l’article 7 de la directive, le nombre de jours de congés non pris indemnisables à ce titre correspondant au nombre de jours de congés dont, à cette date, le report demeure possible.
9. Aux termes de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive citée au point 2 et, par suite, illégales. En revanche, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report, il est en principe loisible à l’autorité territoriale de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire territorial en raison d’un congé de maladie lorsque cette demande tend au report de ces jours de congés au-delà d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il en va de même, par voie de conséquence, pour une demande d’indemnisation au titre de congés annuels non pris pour lesquels cette période de report de quinze mois est expirée à la date de la fin de la relation de travail. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le délai dans lequel l’agent doit, après la fin de la relation de travail, demander le bénéfice de cette indemnisation ne soit, quant à lui, pas limité à quinze mois.
10. M. B… soutient, sans être contredit sur ce point en défense, n’avoir bénéficié d’aucun congé annuel payé à compter du 5 septembre 2019, date à laquelle il a été placé en CITIS puis en CLD, jusqu’au 1er mai 2024, date de sa radiation des cadres.
11. Il résulte des points précédents que M. B… pouvait solliciter l’indemnisation de ses congés annuels non pris pour lesquels la période de report de quinze mois était expirée à compter de sa radiation des cadres en date du 1er mai 2024. Ainsi, il pouvait prétendre à l’indemnisation de ses congés annuels non pris pour cause de maladie, uniquement à compter du 1er février 2023, dans une limite de quatre semaines par an et jusqu’au 1er mai 2024. Dès lors, en refusant implicitement de faire droit à la demande du requérant d’indemnisation de ses congés annuels non pris s’agissant de cette période, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… avait droit au 1er mai 2024 à une indemnité de remplacement de 20 jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2023 et de huit jours et demi au prorata de l’année 2024. Dès lors il peut prétendre à l’indemnisation de la perte financière correspondante. Il lui sera donc allouée, en réparation de son préjudice financier, une indemnité correspondant au montant net de ladite indemnité de remplacement soit, son traitement net étant de 3 754 euros, la somme de 3 566,30 euros.
13. En second lieu, M. B… soutient que l’illégalité de la décision par laquelle le recteur a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation de ses congés annuels non pris à compter du 5 septembre lui a causé un préjudice moral. Toutefois, le requérant se borne à indiquer « qu’après avoir travaillé pendant de nombreuses années dans l’administration, je peux confirmer que la communication avec certains employés du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours est extrêmement complexe. Le stress qui en résulte par manque d’information voire de considération est nettement préjudiciable notamment pour un personnel mis en retraite anticipée pour invalidité permanente liée au service (Névrose post traumatique) ». Ce faisant il n’établit pas d’une part, la réalité de son préjudice, ni le lien de causalité existant entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice allégué dont il demande réparation.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamnée à verser à M. B… la somme de 3 566,30 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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