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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502587 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. C A, légalement représenté par son père, M. B, et par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la Commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, confirmant la décision de refus de visa en date du 3 octobre 2024 prise par les autorités consulaires françaises à Islamabad au Pakistan,
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa demandé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ».
3. La présente requête de M. A, qui tend à l’annulation d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, confirmant la décision du 3 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France d’Islamabad a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France, relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est transmise au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal de Nantes.
Fait à Lille, le 18 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
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