Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2308034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2023, 28 septembre 2023 et 11 octobre 2023, M. A F, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure lié au défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard aux conséquences que son exécution aurait sur sa situation personnelle, alors qu’il dispose de liens familiaux et personnels forts en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 16 juillet 1990, est entré en France le
8 juillet 2017 muni d’un visa de long séjour « conjoint de français ». Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de « conjoint de français » valable du 7 juin 2018 au 6 juin 2019, renouvelé jusqu’au 15 juillet 2020. Par une décision du 28 janvier 2021, notifiée le 2 février suivant, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette interdiction de retour a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 16 février 2021. Le 8 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 25 juillet 2023, le sous-préfet de Valenciennes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. F demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. G D, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions citées au point 3. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date du litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été entendu par la commission du titre de séjour le 13 juin 2023 et que cette dernière a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / () ». Selon l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles
L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »". Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, un étranger remplissant les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Pour refuser à M. F la délivrance du titre de séjour demandé par l’intéressé en qualité de parent d’enfant français, le sous-préfet de Valenciennes s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la présence de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et de ce qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants mineurs, de nationalité française.
10. Il est constant que M. F est le père H, née le 7 mai 2017 et de Chahine né le 14 septembre 2022, tous deux de nationalité française.
11. D’une part, le requérant produit des photographies, non datées, le montrant avec ses enfants à différents âges de leur vie. S’il soutient contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants, il ne l’établit pas par la production de tickets de caisse épars, qui à supposer qu’ils soient destinés à Yasmine et Chahine, ne permettent pas de démontrer une contribution à leur entretien depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans concernant la petite fille, alors qu’il est constant que M. F était séparé de son épouse lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, l’attestation du pédiatre ne permet pas de déterminer la période depuis laquelle le requérant accompagne ses enfants lors du suivi médical. L’attestation rédigée par l’enseignante H permet uniquement d’établir une contribution à son éducation depuis septembre 2022. En outre, les attestations de la mère, de la grand-mère et de la tante des enfants, qui se bornent à faire état, en des termes convenus et non circonstanciés, que le requérant s’occupe de ses enfants, sont insuffisantes à démontrer qu’il contribue effectivement à leur éducation et à leur entretien.
12. D’autre part, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. F que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 5 mars 2018 à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 5 novembre 2017. Ce sursis a été révoqué le 12 juillet 2019. Par ailleurs, M. F a été condamné par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 15 juin 2020 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour les mêmes faits en récidive. Cette peine a été exécutée. Si le requérant soutient qu’il appartient à l’autorité préfectorale de produire son casier judiciaire, la production du bulletin n° 2 est de nature à démontrer les infractions pour lesquelles l’intéressé a été condamné de manière définitive par la justice. Compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère récent, alors même que les autres infractions reprochées au requérant n’ont pas donné lieu à une condamnation, le sous-préfet de Valenciennes a pu estimer, à bon droit, au regard des décisions judiciaires précitées que le comportement de M. F constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation d’une menace à l’ordre public et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. M. F se prévaut de son arrivée sur le territoire français le 8 juillet 2017, de son mariage avec une ressortissante française et de sa qualité de père de deux enfants français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 11, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants. Il ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire français. En outre, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches au Maroc, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de
27 ans et où résident ses parents et ses trois frères. Il a plusieurs fois été condamné pour violences conjugales. Par suite, le sous-préfet de Valenciennes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le sous-préfet de Valenciennes n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613- 1 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article
L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
19. Il résulte de ce qui a été exposé plus haut que la motivation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur la base de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, comporte un exposé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. La décision en litige fait, au demeurant, état de l’absence, en l’espèce, de cause de nature à interdire que soit prise à l’égard du requérant une mesure d’éloignement. Ainsi, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que cela ressort des dispositions précitées, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard aux conséquences que son exécution aurait sur la situation personnelle de M. F et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ».
22. S’il est constant que M. F est marié avec Mme E B depuis le
6 mai 2017, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de séjour du 13 juin 2023 et du courrier adressé par l’épouse au préfet du Nord le 20 juin 2023 que le couple a été momentanément séparé. Par suite, le sous-préfet de Valenciennes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. F n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. () ».
Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. F ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l’annulation de la décision en litige.
25. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
26. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
27. Ainsi qu’il a été dit au point 12, le comportement de M. F constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le sous-préfet de Valenciennes n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
29. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
30. M. F se borne à affirmer, sans produire aucune pièce, qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme C, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. C
Le président,
Signé
J.-M. Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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