Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2600587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 14 janvier 2026, et transmise au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 2600352 du 3 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par la voie de l’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il est fondé à présenter une demande de substitution de base légale, dès lors que le requérant s’est vu refuser la qualité de réfugié, afin que soit substituée aux dispositions du 1° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions du 4° du même article et que, s’agissant de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, soient substituées aux dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du même code les dispositions du 5° du même article ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né le 7 décembre 1991, déclare être entré en France le 13 octobre 2020. Le 14 novembre 2025, il a été interpellé par les services de la police aux frontières pour un contrôle d’identité et soumis à une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. F… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. G… E…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions attaquées. Il n’est pas établi ni allégué que
M. H… et M. E… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a entendu faire application. Il fait état de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué ni à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis le 13 octobre 2020, de ce qu’il encourt des risques en cas de retour au Nigéria et de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il dispose en France de liens personnels et familiaux tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’exception d’illégalité ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Moselle et à Me Lévi-Cyfermann.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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