Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2605120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord de statuer sur sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour déposée auprès de la préfecture du Nord le 6 novembre 2024 n’a, depuis lors, reçu aucune réponse ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il doit débuter un stage obligatoire le 18 mai 2026 dans le cadre de ses études, indispensable à la validation de son année universitaire, et qu’en l’absence de titre de séjour ou de récépissé, il n’est pas autorisé à effectuer ce stage, ce qui compromet directement la validation de son année ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle vise à mettre fin à une situation de blocage administratif anormalement longue et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il appartient à l’administration de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai raisonnable.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Toutefois, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Aux termes de l’article R.422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. /Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant trois mois sur une demande de délivrance de titre de séjour « étudiant » fait naître une décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Nord le 6 novembre 2024, sans toutefois en justifier. Il ne produit en effet aucun accusé de réception, récépissé de dépôt, aucun accusé d’enregistrement, ni aucun document permettant d’établir la complétude de son dossier à cette date. En l’absence de toute justification quant à la nature de la demande, à la date de réception et à la complétude du dossier, les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse.
5. En tout état de cause, à supposer que la demande de titre de séjour « étudiant » ait été régulièrement présentée de manière complète le 6 novembre 2024, une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par l’administration au terme du délai de quatre-vingt-dix jours, soit au plus tard le 6 février 2025. Une telle décision ferait ainsi obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne les mesures sollicitées. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de rejet par la voie d’un recours en excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 13 mai 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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