Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2503414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, complétée par des pièces, enregistrées les 2 et 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bruneau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour dont les conditions sont régies par la circulaire Valls et l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 aout 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire en 2019, âgé de 23 ans. Le 19 décembre 2024, il sollicite un titre de séjour salarié dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions en annulation :
2. Portant sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles renvoie l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis août 2019. Il y travaille de manière quasi continue depuis mai 2020, ainsi qu’en témoignent ses bulletins de salaire. Il a exercé le métier de technicien en fibre optique auprès de la société Amplitude de mai 2020 à septembre 2022, puis en tant que technicien câbleur au sein de la société Résolution en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2022. Ainsi, il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle de près de cinq ans dans le même secteur d’activité, révélant une intégration professionnelle stable et réussie. Ses employeurs attestent des qualités professionnelles de l’intéressé, louant sa rigueur, sa ponctualité et ses capacités d’écoute. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard particulièrement à son expérience et son intégration professionnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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