Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 3 mars 2026, n° 2506492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,
- et les observations de Me Azinheira, substituant Me Lachenaud représentant Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… épouse B…, ressortissante marocaine née le 15 avril 1989, est entrée en France le 27 juillet 2022 munie d’un visa Schengen valable jusqu’au 26 juillet 2023. Le 24 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » L’article L.211-5 du même code dispose que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
3. En l’espèce, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour du 26 mars 2025 contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration alors que l’exigence de motivation n’implique pas qu’elle mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative et des éventuelles erreurs qu’elle pourrait contenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». L’article 9 du même accord stipule en outre que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. Si Mme C… épouse B… fait valoir que le préfet ne pouvait lui opposer la condition tenant à l’obtention d’un visa de long séjour, les dispositions mentionnées au point précédent sont applicables aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé, en ce qu’elles régissent leur situation sur des points non traités par cet accord et ne sont pas incompatibles avec ses autres stipulations. Dans ces conditions, la délivrance à un ressortissant marocain d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de cet accord est subordonné, en vertu de l’article L. 412-1 précité, à la production par celui-ci d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco marocain doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
9. Mme C… épouse B… se prévaut d’une résidence continue sur le territoire français depuis 2022, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein auprès de la société Cubyn Logistics en qualité d’opérateur confirmé du 1er août 2023 au 2 novembre 2024, de nombreuses missions professionnelles pour la société Qapa Staffin en qualité de préparatrice de commandes entre le 8 septembre 2022 et le 31 juillet 2023, d’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée en qualité d’équipier polyvalent avec l’entreprise LIDL depuis le 6 janvier 2025 et en parallèle d’un contrat de travail en qualité d’employée de maison auprès de l’entreprise SHIVA. Elle relève que son époux est en France, que ses deux enfants nés en 2012 et 2015 au Maroc sont scolarisés en France, que ses parents et son frère sont en France en situation régulière. Toutefois, son époux est en situation irrégulière et la seule circonstance que ses deux enfants soient scolarisés en France ne permet pas de considérer, compte tenu de leur âge, qu’ils ne pourraient poursuivre leur apprentissage dans un autre pays que la France, notamment au Maroc où il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer, pays où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans au moins. Enfin, son activité professionnelle est récente et insuffisante à la date de la décision en litige. Il s’ensuit que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme C… épouse B… ne peuvent qu’être écartés.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… épouse B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 26 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-Heissler Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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