Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2026, n° 2600673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 3 mars 2026, M. G… F…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. A… B… F…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Nancy-Metz de mettre sans délai à la disposition de son fils un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) à temps plein.
Il soutient que :
les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que son fils a besoin d’un accompagnement humain individuel pour poursuivre sa scolarité en raison de sa situation de handicap ; le défaut d’accompagnement entraîne une déscolarisation partielle, un risque d’échec scolaire et une situation de souffrance pour l’enfant ;
cet accompagnement lui a été accordé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) que l’administration s’abstient d’exécuter en dépit de ses diligences et des démarches de l’école ;
le défaut d’exécution de cette décision porte atteinte au droit à l’éducation de son fils reconnu par l’article L. 111-1 du code de l’éducation ainsi qu’aux droits garantis par le code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en raison du caractère subsidiaire du référé institué par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que le requérant aurait dû fonder sa demande sur l’article L. 521-2 du même code ;
- et à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites, l’élève étant accompagné pendant la totalité de son temps de présence dans l’école ; la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l’emploi du temps aménagé de l’élève résulte d’un accord entre l’équipe de suivi de scolarité et les parents de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. E… a lu son rapport et entendu les observations de M. H…, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui reprend ses écritures en défense.
M. F… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par une décision du 19 mars 2024, la CDAPH de la Moselle a accordé le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 18 mars 2024 au 15 juillet 2026, à l’enfant B… F… A…, né le 25 janvier 2018. Par sa requête, son père, M. G… F…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Nancy-Metz de mettre à la disposition de son fils, en application de cette décision, un AESH à temps plein pendant la totalité du temps scolaire.
D’une part, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience, à laquelle le requérant était absent, que le jeune B… F… A… est élève en classe de CE1 au sein de l’école élémentaire Saint-Eucaire à Metz. A la suite d’une réunion le 27 novembre 2025 de l’équipe de suivi de scolarisation, à laquelle participait Mme C… A…, mère de l’enfant, il a été convenu qu’Eden ne serait scolarisé que les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin, de 8 h 30 à 11 h 45. Ce format de scolarité a été adopté en raison du comportement de l’enfant, qui est habituellement sujet à des crises au cours desquels il perturbe le fonctionnement de la classe, dégrade le matériel scolaire et exerce des violences verbales et physiques sur les adultes et les autres enfants, dont certains expriment leur peur d’être scolarisé dans la même classe. L’administration a ainsi été contrainte d’établir un protocole de crise détaillant la conduite à adopter au regard de la gravité du comportement de l’enfant selon qu’il se borne à refuser de travailler, à insulter les autres élèves et à faire des gestes obscènes ou qu’il frappe violemment les autres enfants et les adultes et se met lui-même en danger au point de rendre nécessaire l’intervention des pompiers. Dans ces conditions, une prise en charge de l’enfant limitée aux matins, qui a été acceptée par les parents pendant plusieurs mois, jusqu’au courriel du 12 janvier 2026, concilie le respect du droit à l’éducation du jeune B… et la nécessité de lui ménager des périodes de repos hors du temps scolaire, pendant lequel il est manifestement en souffrance, ainsi que de tenir compte des capacités d’accueil du milieu scolaire.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, par décision du 3 février 2026, la CDAPH a prononcé l’orientation du jeune B… F… A… vers un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (D…) du 2 février 2026 au 31 août 2030 et maintenu l’aide humaine individuelle dans l’attente de l’admission dans le dispositif D…. Les parents de l’enfant ne justifient pas avoir accompli les diligences nécessaires pour l’accueil de leur fils dans D… qui leur a été désigné. Par ailleurs, le recteur démontre, par les éléments qu’il apporte, que le jeune B… continue de bénéficier, en dépit de la difficulté de sa prise en charge, de la présence d’un AESH pendant toute la durée de sa présence au sein de l’école élémentaire Saint-Eucaire. Dans ces conditions, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, l’enfant B… F… A… bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins. Il s’ensuit que la condition d’utilité ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que l’une des conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Nancy-Metz, que la demande présentée par M. F… sur le fondement de cet article ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. G… F… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz et à Mme C… A….
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
C. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Abdennouri
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