Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2203330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. B, représenté par Me Eca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder la nationalité française à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée dès lors que, lorsqu’il a été contrôlé par les forces de l’ordre le 14 août 2017, il était en possession de son permis de conduire gabonais dont il a fait usage pendant sa scolarité de 2006 à 2013 et ne peut donc être regardé comme conduisant sans permis dans la mesure où l’absence de titre de séjour pendant la période de 2013 à 2016 ne lui permettait pas de mettre en œuvre la procédure d’échange.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision s’est substituée à la décision du 30 juin 2021 ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors qu’elle a été retirée par la décision explicite du 24 février 2022 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— si le motif de la décision devait être regardé comme illégal, le motif tiré de ce que le comportement de M. A était sujet à critiques peut légalement être substitué dès lors qu’il a commis plusieurs infractions entre 2014 et 2017 sanctionnées par des amendes, qu’il a fait l’objet d’une interdiction provisoire immédiate de conduire en France en 2014 et qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français du 16 octobre 2013 au 17 novembre 2016.
Par une lettre du 19 mars 2025, le tribunal a invité le conseil du requérant à produire, dans le délai de cinq jours, la décision d’aide juridictionnelle ou la preuve du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale. La décision explicite du 24 février 2022 du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision implicite de rejet ainsi qu’à la décision préfectorale, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 24 février 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmé l’ajournement de sa demande pour une durée de trois ans, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances qu’il a été l’auteur de conduite d’un véhicule sans permis le 14 août 2017 qui a donné lieu à condamnation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est rendu coupable de faits de conduite d’un véhicule sans permis le 14 août 2017, pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis par le tribunal de grande instance de Vesoul. Les faits pris en compte par le ministre ont donné lieu à une condamnation pénale par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée et sont, par suite, matériellement établis. Le requérant ne peut donc utilement les contester en se bornant à faire valoir qu’il disposait d’un permis de conduire gabonais et que sa situation irrégulière à cette date faisait obstacle à la mise en œuvre d’une procédure d’échange de permis. Dans ces conditions, les faits en cause n’étant ni exagérément anciens ni dénués de gravité, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif cité au point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Eca.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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