Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Varignon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision d’éloignement méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- lui-même ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision fixant l’absence de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui a eu lieu le 9 février 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, magistrat désigné,
- les observations de Me Varignon pour M. B…,
- les réponses de M. B… apportées aux questions du magistrat.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache et comorien, né le 30 avril 1993 aux Comores, déclare être entré en France, à Mayotte, en 2018. Le 15 avril 2025, il est arrivé à La Réunion dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 septembre 2022, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 10 janvier 2023. Par un arrêté en date du 5 février 2026, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté du 5 février 2026 a été signé par M. Frédéric Sautron, secrétaire général par intérim, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de La Réunion en date du 9 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de procéder à la vérification du droit au séjour de l’intéressé à l’aune des éléments dont elle dispose à la date de la mesure d’éloignement en cause.
La décision attaquée, qui vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il a ainsi été permis à M. B… d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Il n’est pas contestable que la présence de M. B… à La Réunion est due à ses difficultés de santé, qui ont impliqué en avril 2025 son évacuation sanitaire depuis Mayotte. Les pièces médicales qu’il verse aux débats attestent certes d’un suivi régulier auprès du service des maladies respiratoires et du service d’urologie du CHU de La Réunion. Pour autant, si ces éléments confirment que l’état de santé de M. B… appelle une prise en charge médicale spécifique, aujourd’hui post-opératoire, aucune des pièces versées aux débats ne tend à démontrer, en dépit de la pose d’une sonde « JJ » et de fréquents rendez-vous hospitaliers, qu’un défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’une prise en charge similaire dans le pays dont il est ressortissant. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressait aurait déposé, à Mayotte ou à La Réunion, une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions visées au point précédent. Le préfet ne peut ainsi être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les conditions ne sont pas réunies.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour soutenir qu’il dispose en France de l’essentiel de ses intérêts personnels et familiaux, M. B… se prévaut, d’une part, de sa qualité de père d’un enfant à naître, dont la mère est française, et, d’autre part, de la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, titulaires d’un titre de séjour ou de la nationalité française. Cependant, d’une part, le requérant ne justifie aucunement qu’il serait le père de l’enfant à naître et, d’autre part, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les différents membres de sa famille. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’un diplôme d’infirmier, celui-ci a été délivré en 2019 à Madagascar, pays dont il est également ressortissant. L’ensemble de ces éléments, ajoutés aux attestations de bénévolat, ne lui permettent donc pas de soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourront ainsi être écartés.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêt en litige que le préfet aurait fondé la décision attaquée sur le fait que M. B… constitue une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision refusant d’accord un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. B…, lors de son audition par la police le 4 février 2026, a affirmé son souhait de ne pas retourner aux Comores, dont il est originaire. Par ailleurs, il est constant qu’il est arrivé irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour, ni à Mayotte ni à La Réunion. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, au regard du rejet des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions d’éloignement et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, M. B… ne peut utilement soulever, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la date d’entrée de M. B… à La Réunion, que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un précédent refus de séjour le 28 novembre 2021, qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, démontrant ainsi son irrespect de la législation française, qu’il ne démontre pas une vie privée et familiale ancienne en France. Il s’ensuit que la motivation de la décision interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, elle n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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