Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2505098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. A B, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la commission de médiation du département des Yvelines ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à lui verser les frais qu’il a exposés.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie à sa situation personnelle en allongeant de plusieurs mois le traitement de sa demande alors qu’il remplit les conditions pour être reconnu prioritaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; il remplit les conditions pour être prioritaire ; la décision en litige méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale au sens des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces le 5 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2404671 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1ier avril 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Pour établir l’urgence, le requérant se borne à soutenir que la décision litigieuse préjudicie à sa situation personnelle en allongeant de plusieurs mois le traitement de sa demande alors qu’il remplit les conditions pour être reconnu prioritaire. Toutefois il ressort de l’instruction que le requérant bénéficie d’un autre dispositif d’accès au logement (labellisation au titre des accords collectifs départementaux). En outre il ressort de la décision litigieuse que le requérant ne souhaite pas être relogé dans aucune commune des Yvelines. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505098
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