Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 mars 2026, n° 2600472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte-tenu de l’obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire et des conséquences graves et irréversibles qu’entrainerait son éloignement pour sa fille mineure gravement malade qui nécessite un suivi médical en France ;
- les moyens tirés de la violation de l’autorité de la chose jugée, du défaut d’exécution du jugement n° 2501787 du 12 novembre 2025, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme compte-tenu de l’atteinte disproportionnée à sa vie familiale, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 mars 2026, sous le n°2600474, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A… fait valoir que le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français immédiatement. Il résulte cependant des termes de l’arrêté en litige que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre a été prise en lui laissant un délai de départ volontaire d’un mois. Alors que, par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… a demandé l’annulation de l’arrêté en litige du 4 mars 2026, ce recours est par lui-même suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement qu’elle conteste jusqu’à ce que le tribunal ait statué. Au demeurant et en toute hypothèse, si Mme A… fait valoir que l’éloignement entrainerait des conséquences graves et irréversibles pour sa fille mineure qui nécessite un suivi médical en France, ni les certificats médicaux établis par un médecin généraliste le 25 septembre 2025, ni le courrier d’un praticien hospitalier du 19 décembre 2025, ne permettent de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Saint-Denis, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Montagne ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Métropole ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Permis de construire ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réseau routier ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Insertion professionnelle ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Protection fonctionnelle ·
- Travail ·
- Rejet ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Pièces ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Indice des prix ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Enzyme ·
- Consommation
- Nord-pas-de-calais ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Reconventionnelle ·
- Indemnités journalieres
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Maroc ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.