Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juil. 2025, n° 2507420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Bedad, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de convoquer Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’assortir ces différentes injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa situation personnelle et familiale sont précaires et qu’elle ne peut travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants ;
— la mesure est utile pour pallier les dysfonctionnements de l’administration ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 28 septembre 1985, est entrée en France le 22 janvier 2018. Le 21 novembre 2022, elle a déposé une demande de rendez-vous, via la plateforme « Démarches simplifiée », pour le dépôt d’une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Un an après le dépôt de sa demande sur la plateforme, Mme B a saisi le Tribunal administratif de Versailles dans le cadre d’un référé mesures utiles, en vertu de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 2 novembre 2023, Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Par la suite, Mme B n’a toujours pas été convoquée par les services de la préfecture de l’Essonne pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, conformément à l’article R. 431-12 du CESEDA, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte également de l’instruction que Mme B a demandé un rendez-vous le 21 novembre 2022 sur le site « Démarches simplifiées ». La requérante qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à indiquer au tribunal que sa situation personnelle et familiale sont précaires et qu’elle ne peut travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Département ·
- Aval ·
- Balise ·
- Constat ·
- Navigation ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en demeure ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Délai ·
- Demande ·
- Formalité administrative
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Résultat ·
- Contribuable ·
- Charges ·
- Dette ·
- Banque ·
- Titre
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Réclamation ·
- Fond ·
- Montant ·
- Dividende ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Changement ·
- Usage ·
- Autorisation ·
- Compensation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Location meublée ·
- Justice administrative ·
- Tourisme
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Centre pénitentiaire ·
- Violence conjugale ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coursier ·
- Travail ·
- Plein emploi ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Mi-temps thérapeutique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Éloignement
- Polynésie française ·
- Rayonnement ionisant ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Indemnisation de victimes ·
- L'etat ·
- Maladie ·
- Cancer ·
- Armée ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.