Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 sept. 2025, n° 2510166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne d’instruire sans délai son dossier de demande de titre de séjour déposé le 7 juin 2025 ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable pendant la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
Il soutient que :
— il a déposé, le 7 juin 2025, sur la plateforme « démarches-simplifiees.fr » une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— il réside en France depuis plus de huit ans de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » ; les contraintes inhérentes à cette carte de séjour le bloquent pour évoluer professionnellement et, à défaut de pouvoir prétendre à une carte de séjour « salarié », il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— il est parfaitement intégré en France et a désormais toutes ses attaches en France ;
— il n’a pu être naturalisé en raison d’une erreur de la part des services de la préfecture de l’Essonne ;
— la délivrance d’un titre de séjour lui permettrait de bénéficier d’un avenir digne et stable ;
— la condition de l’urgence est remplie ; son titre de séjour « étudiant » expire le 30 septembre 2025 et, sans récépissé, il risque de perdre son emploi, de ne plus pouvoir bénéficier de son accès à la caisse d’allocations familiales, à la sécurité sociale, à son assurance maladie, à sa banque et à son logement ; cela altérerait encore davantage sa santé mentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 27 mai 1992, est entré en France il y a plus de sept ans selon ses déclarations pour poursuivre ses études et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé. L’intéressé, qui a souhaité changer de statut, a déposé le 7 juin 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne d’instruire sans délai son dossier de demande de titre de séjour déposé le 7 juin 2025 et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable pendant la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans les quarante-huit heures des mesures qu’il demande, M. A fait valoir que son titre de séjour « étudiant » expire le 30 septembre 2025 et que sans récépissé il va perdre son emploi et son accès à la caisse d’allocations familiales, à la sécurité sociale, à son assurance maladie, à sa banque et à son logement et que cela altérera encore davantage sa santé mentale. Toutefois, M. A est titulaire d’un titre de séjour qui n’expire que le 30 septembre prochain et les risques qu’il invoque liés à l’expiration de ce titre ne sont, en tout état de cause, étayés par aucun commencement de preuve. Ainsi, ces éléments ne justifient pas une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àHamdi A.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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