Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2024, n° 2404650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B demande au tribunal « l’annulation de la décision de remise de dettes ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 de ce même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
4. M. B expose, dans sa requête qui n’est accompagnée que d’un avis de somme à payer valant ampliation d’un titre de recettes d’un montant de 1 819,60 euros émis le 21 mars 2024 au titre d’un indu de revenu de solidarité active, qu’il est dans une situation financière précaire ne lui permettant pas d’honorer cette dette. Il sollicite « à titre exceptionnel un effacement de cette dette ».
5. Par courrier du 6 août 2024 mis à disposition le même jour dans l’application dite Télérecours Citoyens, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, qui précisait notamment la nécessité d’indiquer la ou les décisions contestées ainsi que de produire toutes les pièces justificatives utiles. Alors qu’il est réputé avoir reçu communication de ce courrier le 8 août suivant en l’absence de consultation de celui-ci en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n’a pas déféré à cette demande de régularisation ni produit aucune pièce ou écriture depuis.
6. D’une part, en produisant l’avis de somme à payer valant ampliation du titre de recettes émis à son encontre, M. B doit être regardé comme formant opposition à l’exécution de ce dernier. Toutefois, pour regrettable que soit sa situation, les circonstances qu’il fait valoir sont néanmoins sans incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’émission de ce titre. Par suite, ces conclusions, qui ne comportent que l’énoncé de moyens inopérants, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. D’autre part, il appartient au tribunal de statuer sur un litige de remise d’une dette d’aide sociale relevant de sa compétence qu’après que l’autorité administrative compétente se soit prononcée explicitement ou implicitement sur une demande qui lui a été préalablement soumise. Le requérant n’ayant pas produit de décision lui refusant explicitement une remise de dette ou l’acte établissant qu’il aurait préalablement formulé une telle demande auprès de l’administration compétente restée silencieuse, il n’est manifestement pas recevable à demander que le tribunal lui octroie directement un effacement de sa dette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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