Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 avr. 2023, n° 2301234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 14 février 2023, M. B, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’intégration et de l’immigration est régulier ;
— la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9 de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Perdereau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien, née le 1er septembre 1992, déclare être entré en France en 2017. Le 1er juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’un trouble schizo-affectif de type dépressif grave et qu’il bénéficie d’un traitement et d’un suivi régulier par les services du groupement hospitalier universitaire de Paris. Dans son avis rendu le 14 septembre 2022, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, le certificat médical particulièrement circonstancié produit par le requérant, établi le 25 novembre 2022, indique notamment que l’injection intramusculaire mensuelle d’Abilify Maintena qui lui est administrée est non substituable et indisponible en Inde, ce que confirme le laboratoire produisant ce médicament dans une attestation du 23 janvier 2023 versée au dossier. Bien qu’établis postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, ces documents, de même que la liste des très nombreux entretiens avec soins physiques et consultations dont a bénéficié M. B depuis 2020, sont de nature à démontrer que ce dernier ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Inde. Dans ces conditions, c’est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à l’avocat de M. B au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perdereau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 11 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Perdereau, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Perdereau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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