Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er déc. 2025, n° 2507920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 25 novembre 2025, la Sas Airways Aviation Academy, représentée par Me Peyronne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025, par laquelle le président la communauté d’agglomération du Pays de l’Or a décidé la résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 18 décembre 2019 et lui a, par ailleurs, enjoint de quitter les lieux ;
2°) d’enjoindre à titre provisoire, à la communauté d’agglomération du Pays de l’Or de procéder à la reprise immédiate des relations contractuelles, sur le fondement de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 18 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la convention d’occupation domaniale du 18 décembre 2019 n’a pas prévu que la résiliation interviendrait de plein droit dès l’expiration du délai imparti pour payer, mais seulement à l’issue d’une décision expresse et, en outre, la communauté d’agglomération a lui a bien précisé qu’elle disposerait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif de céans à compter de sa réception, soit à compter du 16 juillet 2025 ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis l’intervention de la décision de résiliation notifiée le 16 juillet 2025, elle ne dispose plus d’un titre l’autorisant à occuper les emprises situées dans l’aéroport Montpellier-Méditerranée, à partir desquelles elle exerce ses activités d’enseignement aux métiers de l’aéronautique et demeure ainsi exposée aux demandes d’expulsion que la communauté d’agglomération du Pays de l’Or pourrait introduire, ainsi qu’elle l’a déjà fait une première fois ; laquelle a, par ailleurs, lancé un appel à manifestation d’intérêt pour permettre à un nouvel opérateur d’assurer l’occupation des bâtiments actuellement occupés ; ce départ anticipé et contraint des emprises actuellement occupées au sein de l’aéroport, porterait une atteinte immédiate et irrémédiable, tant à ses intérêts propres qu’à ceux de ses élèves ;
- il existe un doute sérieux quant à la validité de la convention contestée :
. le président de l’EPCI est incompétent pour résilier la convention, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 5211-6 du CGCT, l’assemblée délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale est seule compétente pour décider de la passation d’un contrat ou de sa résiliation, ce qui constitue un vice d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles,
. l’article 17 de la convention d’occupation domaniale conclue le 18 décembre 2019 prévoyant que les parties au contrat s’efforceraient de rechercher « un règlement amiable pour tous les différents relatifs à l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de la présente convention » a été méconnu,
. eu égard à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, par un jugement rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal de commerce de Montpellier, les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce, applicables à la situation du redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 622-14 du même code, font obstacle à la faculté pour l’EPCI de résilier, de plein droit, la convention d’occupation domaniale, sans qu’ait été respectée la procédure préalable prévue par ces dispositions, et il n’est pas reproché à la communauté d’agglomération de ne pas avoir notifié la décision de résiliation à l’administrateur mais de ne pas l’avoir mis, au préalable, en demeure de se prononcer sur une telle mesure,
. durant la période dite d’observation, qui s’ouvre postérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire d’une entreprise, le passif antérieur au jugement d’ouverture est gelé et les poursuites des créanciers sont interdites et il lui était ainsi interdit de régler les créances nées antérieurement à ce jugement, défaut qui lui est reproché et qui fonde la décision de résiliation en litige, alors qu’elle s’est acquittée du paiement des sommes dues depuis l’ouverture de la procédure de redressement,
. en outre, la demande de reprise des relations contractuelles n’est pas devenue sans objet et ne porte pas une « atteinte excessive à l’intérêt général »,
. enfin, la substitution de motif ne saurait prospérer dès lors qu’elle n’a pas consenti une sous-location à la société CAE à laquelle elle offre des services en mettant à sa disposition, ponctuellement et en fonction des besoins exprimés, des salles de classe, des bureaux, des imprimantes, un accès wifi ou un accès à ses simulateurs, ce qui n’a rien d’étranger à l’objet de la convention d’occupation domaniale, en tout état de cause, la substitution demandée la prive d’une garantie procédurale puisque la convention stipule que la résiliation ne pourra intervenir – si la communauté d’agglomération en décide ainsi – qu’après envoi d’une mise en demeure préalable de régulariser la situation et sous la garantie de la procédure contradictoire de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la communauté d’agglomération du Pays de l’Or, représentée par Me J-M. Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Sas Airways Aviation Academy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où :
. le recours au fond en contestation de la validité de la résiliation de la convention est tardif dès lors qu’il a été introduit, le 15 septembre 2025, après l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’expiration du délai d’un mois qui avait été laissé à la société, par la sommation de payer en date du 6 juin 2025, pour régler les redevances en cause ;
- à titre subsidiaire, les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que :
. l’urgence ne saurait être caractérisée dès lors que la requérante, qui poursuit actuellement son activité sur le site occupé au titre de l’année scolaire 2025-2026 et en tire des bénéfices, se borne à se fonder sur un prétendu risque d’atteinte à l’exercice de son activité en cours et à sa situation financière, ce exclusivement dans le cas, purement hypothétique, de l’engagement d’une nouvelle procédure visant à l’obtention de son expulsion par l’Agglomération du Pays de l’Or, eu égard à la décision du Tribunal en date du 13 octobre dernier ;
. aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la convention contestée :
. le président de l’agglomération du Pays de l’Or avait bien compétence pour procéder à la résiliation en cause en vertu de deux délibérations du conseil communautaire et, en tout état de cause, ce vice ne serait absolument pas de nature à conduire à la reprise des relations contractuelles,
. l’article 17 de la convention d’occupation temporaire du domaine public invoqué prévoit une procédure dont le respect ne constitue pas un préalable à l’édiction d’une décision de résiliation pour faute, laquelle n’est, en tout état de cause, soumise qu’à l’intervention d’une mise en demeure préalable, mais un préalable obligatoire à l’engagement d’une procédure contentieuse devant la juridiction administrative, et en tout état de cause, la communauté d’agglomération du Pays de l’Or a incontestablement recherché un règlement amiable de la situation en cause avec la société avant de lui notifier la décision de résiliation de la convention s’agissant des redevances non versées dont s’agit, ces discussions ayant abouties à la signature d’un protocole transactionnel le 14 février 2024, puis en l’ayant mise en demeure de régler les sommes dues sous peine de résiliation de la convention d’occupation en cause, par un premier courrier notifié le 8 avril 2025,
. sur le non-respect de la procédure instituée à l’article L. 622-13 du code de commerce, à supposer ces dispositions invocables, contrairement aux allégations adverses, la collectivité a bien adressé la résiliation en cause pour avis à l’administrateur désigné, ce courrier étant indéniablement resté plus d’un mois sans réponse,
. les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce sont sans incidence sur la résiliation d’une convention d’occupation du domaine public, mais en tout état de cause, si le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société est intervenu le 13 juin 2025, celle-ci était informée dès le 8 avril 2025 de sa mise en demeure de régler les sommes dues sous peine de résiliation de la convention d’occupation en cause à défaut de paiement dans un délai d’un mois, de sorte qu’elle était parfaitement mise en mesure de procéder au règlement de sa créance avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et indéniablement informée de la résiliation de la convention en cause en cas de non-paiement, ainsi, en se fondant sur le non-règlement des sommes dues dans le délai imparti à l’issue de la mise en demeure notifiée le 8 avril 2025, conformément aux stipulations de l’article 16.4 de la convention en cause, pour procéder à la résiliation de ladite convention d’occupation temporaire du domaine public, l’Agglomération du Pays de l’Or n’a pas commis la moindre prétendue illégalité,
. au surplus, au 7 juillet 2025, date d’intervention de la résiliation en cause, le service de Gestion Comptable (SGC) Est Hérault faisait état à l’Agglomération du Pays de l’Or, de créances postérieures à la date du 13 juin 2025 incombant à la société à hauteur de 38 147,00 euros, soit une somme représentant plus d’une échéance mensuelle de redevance, étant rappelé, qu’aux termes de l’article 16.4 de la convention en cause « La présente convention sera résiliée, par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or en cas d’inexécution des clauses et conditions de la convention et notamment en cas de non-paiement d’un seul terme de la redevance à son échéance ou impôts dus au litre des prescriptions de la présente convention », par ailleurs, il est constant que les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ne font pas obstacle à ce que le juge administratif statue sur le principe d’une créance publique et prononce l’expulsion d’un occupant irrégulier du domaine public,
. subsidiairement, la résiliation litigieuse est légalement justifiée par le motif d’intérêt général ou celui tiré de la sous-location fautive des locaux en cause par la société requérante à la société CAE sans le moindre agrément de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or, ce en parfaite méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention en cause, une telle situation existant à la date de la résiliation dont s’agit, de sorte que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, et un telle substitution de motif ne privant absolument pas la Société requérante de la moindre garantie procédurale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Souteyrand, juge des référés, ainsi que les observations de Me Peyronne, représentant la société Airways Aviation Academy et de Me Castagnino, représentant la communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 novembre 2025 pour la communauté d’Agglomération du Pays de l’Or et pour la société Airways Aviation Academy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation du domaine public conclue le 18 décembre 2019 avec la communauté d’agglomération du Pays de l’Or, modifiée par trois avenants successifs, dont le dernier le 29 octobre 2021, la société Airways Aviation Academy, spécialisée dans des formations aux métiers de pilotes, d’hôtesses et de stewards, de mécaniciens de maintenance, bénéficie moyennant une redevance d’occupation de 222 256 euros annuels, de la mise à disposition de bâtiments d’une surface totale de 5 501 m² et de 95 places de stationnement, situés dans le domaine public inclus l’enceinte de l’aéroport de Montpellier Méditerranée. En conséquence de l’absence de règlement par la société Airways Aviation Academy, dans le délai d’un mois qui lui était imparti dans la sommation d’huissier adressée le 6 juin 2025, de la somme de 312 294,32 euros correspondant aux redevances restant dues en application du protocole d’accord transactionnel du 14 février 2024, le président la communauté d’agglomération a, par décision du 8 juillet 2025, prononcé la résiliation de la convention susmentionnée et lui a enjoint de quitter les lieux. Toutefois, antérieurement, par un jugement du 13 juin, le tribunal de commerce de Montpellier avait prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Airways Aviation Academy et l’administrateur judiciaire désigné a, le 20 juin suivant, informé la communauté d’agglomération des effets de ce jugement notamment sur les créances nées avant l’intervention du jugement d’ouverture. Par la présente requête, la société Airways Aviation Academy demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision et, à titre provisoire, d’enjoindre à la communauté d’agglomération de procéder à la reprise immédiate des relations contractuelles.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte de l’instruction que, par une délibération en date du 14 février 2024, le conseil d’agglomération du Pays de l’Or a approuvé le protocole transactionnel avec la société Airways Aviation Academy aux fins de permettre le règlement, par étalement, du paiement de la dette de redevances de cette dernière en contrepartie de la renonciation de la communauté d’agglomération de se prévaloir des dispositions de l’article 16.4 de la convention d’occupation du domaine public conclue le 18 décembre 2019 lequel stipule que celle-ci pourra être résiliée sans indemnité en cas de violation des condition d’occupation, notamment, faute de paiement d’un seul terme de la redevance à son échéance. Toutefois, il est aussi stipulé que, préalablement, la communauté d’agglomération met l’occupant en demeure de remédier au manque constaté dans le délai d’un mois et, à défaut, elle « peut » alors, à son expiration, prononcer la résiliation. Par suite, le prononcé de la résiliation au terme du délai de la mise demeure de payer n’ayant pas un caractère automatique, le délai de recours contentieux contre la résiliation de la convention en litige par décision du 8 juillet 2025 du président la communauté d’agglomération, ne saurait, en tout état de cause, avoir commencé à courir à compter du délai d’un mois qui était imparti à la société Airways Aviation Academy, dans la sommation d’huissier adressée le 6 juin 2025, pour payer la somme de 312 294,32 euros correspondant aux sommes dues en application du protocole d’accord transactionnel du 14 février 2024. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-revoir opposée par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence à statuer par la voie du référé suspension est établie à raison de la précarité de la situation financière et juridique de la société Airways Aviation Academy révélée par l’intervention du jugement du 13 juin 2025 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre, redressement qui risque de se voir directement compromis par l’effet de la décision en litige du 8 juillet 2025 par laquelle le président la communauté d’agglomération du Pays de l’Or a décidé de résilier de la convention d’occupation temporaire du domaine public lui permettant d’exercer son activité et lui a, par ailleurs, enjoint de quitter les lieux.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelle :
5. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
6. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
7. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.
8. En l’état de l’instruction le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et celui tiré de la violation du 1° du III de l’article L. 622-13 du code commerce sont de nature à créer un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse. Dès lors qu’il a fait obstacle à la possibilité pour l’administrateur judiciaire, désigné le 20 juin 2025 par le tribunal de commerce, de se prononcer sur la poursuite de la convention qui constitue une des garanties de la société Airways Aviation Academy placée en procédure de redressement judiciaire, et nonobstant la méconnaissance par cette dernière de ses obligations pécuniaires telle qu’elles ressortent du protocole d’accord transactionnel du 14 février 2024, le vice tiré de la violation du 1° du III de l’article L. 622-13 du code commerce est aussi, eu égard à sa gravité, de nature à justifier que soient ordonnée, à titre provisoire, la reprise des relations contractuelles, laquelle ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Airways Aviation Academy, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la communauté d’agglomération du Pays de l’Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Et, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or la somme que la société Airways Aviation Academy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : La décision en litige du 8 juillet 2025 par laquelle le président la communauté d’agglomération du Pays de l’Or a décidé de résilier de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 18 décembre 2019, et a enjoint à la société Airways Aviation Academy de quitter les lieux, est suspendue
Article 2 : Il est ordonné, à titre provisoire, la reprise des relation contractuelles à compter de la date de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Airways Aviation Academy et la communauté d’agglomération du Pays de l’Or en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Airways Aviation Academy et à la communauté d’agglomération du Pays de l’Or.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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