Rejet 17 décembre 2024
Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2304435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Tramier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a refusé de lui délivrer un permis de construire portant création de dix logements et modification d’une construction existante sur une parcelle cadastrée section AI n° 13 située chemin des Peyrières ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Marc-Jaumegarde de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est titulaire d’un permis de construire tacite ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il porte atteinte aux droits acquis qu’il détient de l’attestation de non-contestation de conformité tacite du 22 septembre 2022 et du permis de construire tacite du 1er décembre 2022 ;
— il est illégal pour être superfétatoire ;
— le motif tiré de la méconnaissance de UD 3 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la voie de desserte est suffisante pour dix logements et que ses caractéristiques permettent l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet peut être défendu contre le risque incendie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 10 novembre 2023, la commune de Sain-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de motifs, la décision contestée pouvant également être fondée sur la méconnaissance des articles 6 et 7 des dispositions générales du plan local d’urbanisme.
Une ordonnance de clôture immédiate a été émise le 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Tramier, représentant M. B, et de Me Hequet, représentant la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 26 novembre 2024.
Une note en délibéré présentée pour la commune a été enregistrée le 27 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a bénéficié d’un permis de construire une maison individuelle le 18 janvier 2019 comprenant un logement et trois places de stationnement sur une parcelle cadastrée section AI n° 13 située chemin des Peyrières. Par un courrier du 22 septembre 2021, reçu le 24 septembre suivant, le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a contesté la conformité des travaux au permis de construire. Par deux procès-verbaux dressés les 7 décembre 2021 et 12 janvier 2022, le maire de la commune a constaté plusieurs infractions au code de l’urbanisme, notamment l’aménagement de dix logements. M. B a sollicité la délivrance d’un permis de construire de régularisation le 9 août 2022. Par un courrier du 24 août suivant, le maire a sollicité la communication de pièces complémentaires et a majoré le délai d’instruction d’un mois.
M. B a produit les pièces sollicitées les 1er et 8 septembre 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a opposé un refus à sa demande. Par un courrier du 1er mars 2023, M. B a sollicité le retrait de cet arrêté. Par un courrier du 22 mars 2023, le maire a rejeté son recours gracieux. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : () / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : » le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. « . Aux termes de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; () « . Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». Selon l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme.
5. En l’espèce, dès lors que le projet du requérant porte sur un immeuble de dix logements, l’administration disposait d’un délai de trois mois pour se prononcer sur sa demande de permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que, dans le délai d’un mois suivant le dépôt du dossier de demande, par un courrier du 24 août 2022, le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a sollicité la production de pièces complémentaires et a informé M. B de ce que le délai d’instruction était majoré d’un mois au motif qu’il se situait dans le périmètre des abords d’un monument historique. Il ressort de ces mêmes pièces que les places de stationnement dont le projet prévoit la création s’implantent dans le périmètre de protection de la Bastide de la Repentance, protégée au titre des monuments historiques. Dans ces conditions, la consultation de l’architecte des bâtiments de France était apparemment nécessaire, et la circonstance qu’il ait conclu à une absence de covisibilité avec la bastide dans son avis du 14 septembre 2022 n’a pas fait obstacle à la prolongation du délai d’instruction. Par suite, dès lors que le dossier de permis de construire était réputé complet le 8 septembre 2022, date à laquelle M. B a transmis la totalité des pièces sollicitées au service instructeur, le délai d’instruction expirait le 8 janvier 2023. Il suit de là que, contrairement à ce qu’il soutient, M. B n’était pas titulaire d’un permis de construire tacite qui aurait été retiré par l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 janvier 2023 :
6. En premier lieu, « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. () ».
7. Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l’urbanisme qu’à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. Si la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi.
8. A supposer même que le courrier du 22 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a contesté la conformité des travaux avec le permis de construire du 18 janvier 2019 ait été notifié au-delà du délai de trois mois prévu à l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme, cette circonstance n’a pas eu pour effet de régulariser les travaux effectués sans autorisation. Il suit de là que M. B ne peut se prévaloir d’aucun droit acquis auxquels la décision attaquée aurait porté atteinte. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait superfétatoire doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par le chemin des Peyrières, voie en impasse à double sens de circulation dont la largeur varie entre 3,5 et 5 mètres et dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle présenterait des difficultés de visibilité. Le projet, qui prévoit la création de dix logements collectifs et autant de places de stationnement, n’emporte qu’une augmentation limitée de la circulation sur ce chemin. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le motif de la décision en litige tiré de la méconnaissance des dispositions précités est entaché d’une erreur d’appréciation.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans la zone d’aléa d’incendie subi « modéré » du porter à connaissance du risque incendie de Forêt du 4 janvier 2017. Le projet, qui consiste en un seul et unique immeuble, s’implante à moins de 150 mètres de la route départementale 10 et n’entraine qu’une augmentation limitée du nombre d’habitants. En outre, le chemin des Peyrières est d’une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. Enfin, un point d’eau incendie, dont il n’est pas établi qu’il serait inutilisable ou inadapté au seul motif qu’il n’a pas fait l’objet d’un contrôle récent, se trouve à 140 mètres du terrain. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’une aire de retournement, M. B est fondé à soutenir que le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a fait une inexacte appréciation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en lui opposant ce motif.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
14. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. En premier lieu, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde soutient qu’elle aurait pu refuser de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement les dispositions de l’article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les travaux d’exhaussement du sol au niveau de la façade Nord-Est seraient de nature à compromettre l’écoulement des eaux.
16. Aux termes de l’article 6 des dispositions générales du règlement : « Sauf disposition contraire du règlement, () les exhaussements du sol nécessaire à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisées, à condition qu’ils ne compromettent pas () l’écoulement des eaux () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la régularisation de travaux d’exhaussement réalisés au niveau de la façade Nord-Est, située à proximité de la rivière La Torse, et soumis à un risque d’inondation par ruissellement ou débordement de cours d’eau qualifié de « modéré ». M. B ne conteste pas utilement que cet exhaussement est de nature à compromettre l’écoulement des eaux. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de motifs.
18. En second lieu, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde fait également valoir qu’elle aurait pu refuser ce permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article 7 des dispositions générales du règlement dès lors qu’il prévoit l’implantation d’une aire de stationnement en zone d’aléa « fort » d’inondation et d’un mur de soutènement n’assurant pas la transparence hydraulique.
19. Le tableau joint à l’article 7 précise que la « création d’aires de stationnement collectives closes ou non » sont autorisés sous réserve dans les zones d’aléa inondation faible ou modéré et interdites dans les zones d’aléa fort. En outre, dans les zones d’aléa soumises à un risque de ruissellement ou débordement de cours d’eau, ce même article autorise la « Création ou modification de clôtures à condition d’en assurer la transparence hydraulique et qu’elles ne gênent pas l’écoulement des eaux () ».
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui porte, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, sur un immeuble de dix logements, prévoit la création d’une aire de stationnement collective de sept places en zone d’aléa inondation « fort », où les dispositions ci-dessus mentionnées les interdisent. Par suite, il y a également lieu de faire droit à cette demande de substitution de motifs.
21. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de
M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Destruction ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Violence ·
- L'etat ·
- Sécurité ·
- Jeune ·
- Décès ·
- Dommage
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Construction de logement ·
- Interprétation ·
- Crédit d'impôt
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Garde ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Formulaire ·
- Recette ·
- Pièces ·
- Terme
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Inde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Résiliation ·
- Aviation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Domaine public ·
- Relation contractuelle ·
- Redevance ·
- Sociétés
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Immigration ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Pays ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.