Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2502467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 6 mars 2025, Mme B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, malgré ses demandes réitérées, a des conséquences graves et immédiates, l’irrégularité de son séjour mettant en péril sa carrière, ses revenus et sa stabilité financière et l’empêchant de voyager alors qu’elle doit se rendre en Inde le 21 mars 2025 pour un motif impérieux ;
— l’administration a méconnu l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son refus constitue une faute et une atteinte à la liberté du travail et à la liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Mme B épouse C, née le 29 janvier 1994, de nationalité indienne, était titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dont elle a demandé le renouvellement le 24 novembre 2024. Elle fait valoir que, malgré plusieurs courriers adressés à l’administration, aucun récépissé de cette demande ne lui a été délivré et que son titre de séjour est arrivé à expiration le 5 mars 2025. Pour établir l’urgence, la requérante se borne à soutenir que l’irrégularité de sa situation administrative depuis le 5 mars 2024 met en péril son emploi et ses revenus. Elle ne justifie toutefois pas, en l’état de l’instruction et par les pièces versées au dossier, qu’elle a une activité professionnelle et que sa relation de travail est susceptible d’être rompue. Par ailleurs, si elle justifie avoir acheté, le 23 janvier 2025, des billets d’avion pour se rendre en Inde du 21 mars au 8 avril 2025, elle n’apporte aucune explication quant au caractère prétendument « impérieux » de ce voyage. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant la nécessité pour elle de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d’une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, Mme B épouse C n’établit pas que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait en l’espèce satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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