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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2411358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024 complétée par des pièces enregistrées les 7 et 8 janvier 2025, M. A, représenté par Me Mir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces mesures d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de bénéficier de l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle ainsi que d’un interprète en langue arabe.
Il soutient que la décision attaquée :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une audition de sa part, n infraction avec les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales car toute sa famille est en France, son épouse est française ainsi que son enfant de quatre mois ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— elle est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
s’agissant de la décision refusant un délai pour l’éloignement volontaire :
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— elle est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— elle est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Mir, avocat commis d’office, qui rappelle que le requérant n’est séparé de sa compagne que depuis qu’il est placé en centre de rétention administrative et est inconnu au fichier des antécédents judiciaires ; elle soulève également la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe qui reprend les éléments de sa requête ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité algérienne, né le 24 juillet 1985 à Dhalaa (Algérie), est entré en France selon lui, en 2014. Par un arrêté du 25 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. L’intéressé en demande l’annulation par la présente requête.
Sur le moyen commun aux quatre décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D E attaché d’administration, chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir rappelé les textes applicables, mentionne l’état civil du requérant et sa situation administrative ; elle rappelle également les dix signalements dont il a fait l’objet et le motif de son interpellation le 24 décembre 2024. Ces éléments ne sont pas remis en cause par l’intéressé. Ils permettent au requérant de connaître les motifs de fait et de droit qui ont présidé à l’adoption de cette mesure. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
4. L’intéressé soutient en deuxième lieu que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’aurait pu se faire entendre préalablement en infraction avec les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Toutefois, non seulement le moyen est inopérant, les dispositions de l’article 41 sus-rappelées ne s’appliquant qu’aux Etat et non aux particuliers, mais au surplus, il manque en fait dès lors que le requérant a bien été entendu le 24 décembre 2024 lors de son interpellation par les forces de l’ordre ainsi que le 28 juillet 2021 lors de sa précédente interpellation.
5. En troisième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncent que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d’autrui. ». M. A indique que sa compagne est française et que son enfant est française, âgée de quatre mois. Il est entré en France il y a dix ans et ajoute qu’il n’a plus de famille en Algérie.
6. Or, il résulte du dossier que en tant que mineur, M. A a déjà fait l’objet de dix signalements entre 2016 et 2022 pour plusieurs infractions tels que vols, violences, destructions, coups et blessures volontaires et qu’il a été interpellé le 24 décembre 2024 notamment pour violences sur sa conjointe et menaces de mort à son encontre. Il constitue donc une menace à l’ordre public. Au surplus, il n’a aucun travail, ne témoigne d’aucune intégration en France et n’établit par aucun élément à l’exception d’une photo, participer à l’éducation de son enfant. Il est séparé de sa conjointe et a vécu 39 ans en Algérie. A la barre, il précise qu’il a encore une tante en Algérie, qui est malade, ainsi que des cousins. Par suite, compte tenu de ces éléments, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées.
7. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, M. A ne produisant aucun document établissant qu’il participe à l’éducation et l’entretien de son enfant et sa conjointe ayant déposé une plainte pour violence, demandant d’assumer seule la garde de sa fille.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9 La décision attaquée, prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que
M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible ; elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
10. De même pour les motifs rappelés au point 6, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. M. A n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Pour les motifs rappelés au point 3, la décision attaquée est suffisamment motivée.
13. De même pour les motifs rappelés au point 6, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. M. A n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
15. Les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : " par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L.612-3 du même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ". M. A soutient que le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que son éloignement ne présente pas d’urgence caractérisée.
16. Pour les motifs rappelés ci-dessus au point 6 et alors que l’intéressé a fait déjà l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le 18 mars 2019 reconnue légale par ordonnance n° 1907712 du tribunal administratif de Paris le 3 mai 2019 et qu’il est connu sous divers alias, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Pour les motifs rappelés au point 3, et alors que sont citées les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants algériens, qui prévoient que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. », la décision attaquée est suffisamment motivée.
18. Pour les motifs rappelés au point 6, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. M. A n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
20. Enfin, en dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 25 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en injonction et celles portant sur les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Lu en audience publique le 9 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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