Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.427, Publié au bulletin
CPH Amiens 8 novembre 2021
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CA Amiens
Infirmation partielle 14 décembre 2022
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CASS
Cassation 26 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'information sur la priorité de réembauche

    La cour a estimé que le défaut d'information sur la priorité de réembauche ne justifie pas la déclaration de licenciement sans cause réelle et sérieuse, car cela ne prive pas la rupture de sa légitimité.

Résumé par Doctrine IA

La société Pharmacie [Adresse 4] conteste l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a jugé le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle invoque l'article L. 1233-16 du code du travail, arguant que le défaut d'information sur la priorité de réembauchage ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement des dommages-intérêts. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé les articles L. 1233-45 et L. 1233-16, en se fondant uniquement sur l'absence d'information préalable à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Douai.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-15.427, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15427
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171 (cassation partielle).
Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051283984
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00174
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Sur les parties

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