Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2404152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation, et de la munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.412-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 20 avril 1993, est entrée en France le 6 mai 2015, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 29 janvier 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2016. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble de décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Zabouraeff à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être rejeté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Par ailleurs, l’article L. 412-5 du même code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ».
5. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressée a été condamnée le 28 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits de traite d’être humain commise à l’égard de plusieurs personnes, de proxénétisme aggravé et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, faits commis entre le 1er janvier 2016 et le 4 janvier 2017. Ainsi, bien que la requérante soit la mère de deux enfants, nés le 28 mai 2019 et le 7 novembre 2023, de ses relations avec des ressortissants français, le préfet de la Sarthe n’a, eu égard notamment à la gravité des faits pour lesquels Mme B a été condamnée, ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant la délivrance d’un titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme B, fait valoir qu’elle réside en France depuis le mois de mai 2015, sa durée de séjour s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une mesure d’éloignement, prise à son encontre le 24 janvier 2019, qu’elle n’a pas exécutée. De plus, l’intéressée ayant été condamnée à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits de traite d’être humain commise à l’égard de plusieurs personnes, de proxénétisme aggravé et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, à supposer même que la requérante, qui est mère de deux enfants de nationalité française et s’est mariée le 23 juillet 2022 au Mans avec un ressortissant français, puisse se prévaloir de liens personnels intenses et stables en France, le préfet de Sarthe n’a pas, en prenant la décision attaquée de refus de titre de séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses deux fils mineurs. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
8. En quatrième et dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». D’autre part, l’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
11. Il est constant que Mme B n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 janvier 2019. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 7, du présent jugement, le préfet de la Sarthe n’a pas, en refusant d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
13. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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