Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2511799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 juin et 22 août 2025 et le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 janvier 2023 ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours logé avec son épouse dans un appartement de 17,23 m² inadapté à son handicap.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922022005474 de M. A… B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée,
- les observations de Me Bayou, représentant M. B….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 11 janvier 2023, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 juin 2025, reçu le 27 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 septembre 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 11 janvier 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… aux motifs, d’une part, qu’il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, d’autre part, qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 11 juillet 2023.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation à l’égard du requérant persiste dès lors que M. B… occupe avec son épouse depuis le 1er mars 2022, un logement de transition, situé dans une résidence Adoma au 42 rue de Meudon à Boulogne-Billancourt (92100). Le requérant est, en outre, reconnu porteur d’un handicap par la maison départementale des personnes handicapées. En revanche, eu égard à la composition du foyer du requérant, ce logement d’une superficie de 17,23 mètres carrés ne caractérise pas une situation de suroccupation au sens au sens de l’article R. 822 25 du code de la construction et de l’habitation. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 11 juillet 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 750 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 1 750 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bayou de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 1 750 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Bayou, conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bayou et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Région ·
- Commission
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Refus ·
- Ordre public ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Versement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Agent public ·
- Retraite ·
- Téléphone portable
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Mode de transport ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Détention ·
- Cosmétique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Éducation nationale ·
- Étudiant ·
- Enseignement
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Service ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Demande
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Solidarité
- Économie ·
- Finances ·
- Douanes ·
- Cour des comptes ·
- Attribution ·
- Administration ·
- Gestion administrative ·
- Budget ·
- Responsable ·
- Abroger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.