Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 juin 2024, n° 22/02116
CPH Grenoble 12 mai 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés afférents aux heures supplémentaires, en raison de la reconnaissance des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à la majoration pour heures de nuit

    La cour a reconnu le droit du salarié à une majoration pour les heures de nuit effectuées.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont causé un préjudice moral au salarié.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a constaté que l'employeur avait intentionnellement dissimulé des heures de travail, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [H] [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble qui avait débouté ses demandes contre les sociétés ATM Group. La cour d'appel a examiné la recevabilité de la mise en cause de la société ATM Group Sud Rhône-Alpes, confirmant sa validité. Concernant la prescription, elle a déclaré irrecevables les demandes liées à la rupture du contrat de travail, mais a infirmé le jugement sur les demandes de rappels d’heures supplémentaires, de congés payés et de majorations d’heures de nuit, les déclarant recevables. La cour a également retenu la responsabilité de l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité et a condamné la société à verser des indemnités pour travail dissimulé. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance sur plusieurs points, tout en confirmant certaines de ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 juin 2024, n° 22/02116
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02116
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 mai 2022, N° 18/01195
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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