Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2504887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 avril 2025, N° 2504683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504683 du 29 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête de M. B D au tribunal administratif de Versailles.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril et le 10 juin 2025, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 23 juin 2025, M. C B D, représenté par Me Zghonda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 12 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un vice de forme, dès lors qu’elle n’identifie pas précisément son destinataire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B D, ressortissant tunisien né le 21 juin 1993, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E, chef de section au sein du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par l’article 7 de l’arrêté du 16 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée est prise à l’encontre de « M. A se disant D B, ressortissant tunisien né le 21 juin 1993 à Gafsa en Tunisie ». Si le requérant fait valoir que de nombreuses personnes portent le nom B D et que son prénom C n’est pas précisé, il ressort des pièces du dossier qu’il est bien né à la date indiquée dans l’arrêté litigieux, lequel a été édicté à la suite de son interpellation le même jour au cours de laquelle il n’a donné que son nom et non son prénom, comme l’atteste le procès-verbal, produit par la préfète en défense, dont l’irrégularité alléguée est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que, pour ce motif, la décision attaquée serait entachée d’un vice de forme ou d’une erreur de fait et qu’elle pourrait viser une tierce personne portant le même nom.
4. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte des éléments circonstanciés sur la situation familiale et l’insertion professionnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de la situation de M. B D.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . En outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : » « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B D ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il soutient y avoir établi le centre de ses intérêts et avoir exercé une activité professionnelle en tant que technicien en fibre optique en 2024 et 2025, il a déclaré lors de son audition le 12 mars 2025 être sans profession et, être logé par un tiers, sans pouvoir préciser l’adresse exacte. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition précité qu’il ne souffre pas d’un état de vulnérabilité particulier qu’il souhaiterait porter à la connaissance de l’administration, et que, célibataire sans charge de famille, il dispose d’attaches familiales en Tunisie. Ainsi, les moyens soulevés tirés de l’inexacte application de l’article L. 611-1 précité, de la violation de l’article 8 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises la préfète de l’Ain doivent être écartés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
9. En l’espèce, la décision attaquée, qui vise l’article reproduit au point précédent et qui précise qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français au motif qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne peut justifier de son domicile et de son identité, est suffisamment motivée.
10. En outre, le requérant, qui ne justifie pas disposer de documents d’identité, d’un domicile stable ni d’une adresse précise, et qui n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation depuis son entrée irrégulière sur le territoire en 2022 n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 de la préfète de l’Ain.
13. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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