Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 23 juin 2023, n° 2205430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, Mme F C E, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 novembre 2021 par laquelle l’attaché consulaire de l’ambassade de France au Togo a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du passeport de son enfant B ;
2°) d’enjoindre au consulat de France au Togo de faire droit à la demande de renouvellement du passeport de son enfant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Broussois,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, de nationalité togolaise, a donné naissance à un fils le 7 juin 2015 à Evreux (Eure), qui avait été reconnu de manière anticipée par M. G D, de nationalité française, le 4 mai 2015. Le fils de Mme C E s’est vu délivrer un passeport français valable du 3 juillet 2015 au 2 juillet 2020 dont Mme C E a sollicité le renouvellement le 12 février 2020 auprès des services de l’ambassade de France à Lomé. Par la présente requête, Mme C E demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle l’attaché consulaire de l’ambassade de France à Lomé a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; () 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation () « . Aux termes de l’article 5-1 du même décret : » I.- En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De son passeport, (), valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; (). ".
3. Pour l’application des dispositions du décret du 30 décembre 2005 relatives aux conditions de délivrance des passeports, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme C E tendant au renouvellement du passeport de son fils, B C E, né en France le 7 juin 2015, l’attaché consulaire de l’ambassade de France à Lomé s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un doute sur la nationalité française de son enfant en raison d’une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité souscrite par M. G D, père déclaré de l’enfant. Il est constant que l’intéressé, qui a déposé une demande de passeport français pour le fils de la requérante le jour même de la naissance de celui-ci, n’a jamais entretenu par la suite aucun lien avec cet enfant ni contribué, de quelque façon que ce soit, à son éducation ou son entretien. La requérante, dont il est également constant qu’elle n’a jamais vécu avec M. D, n’a par ailleurs fourni aucune précision, lors de l’audition réalisée dans le cadre de l’instruction de sa demande, sur les conditions de sa rencontre avec l’intéressé. En outre, il n’est pas contesté que M. D, marié depuis le 27 mai 2017 avec Mme A, a reconnu le 9 mars 2020 l’enfant d’une autre femme, né le 31 janvier 2020, avec lequel il n’a également gardé aucun lien par la suite. En estimant que ce faisceau d’indices concordants était de nature à faire naître un doute suffisant sur la filiation paternelle de l’enfant de Mme C E et, par suite, sur la nationalité française de celui-ci, l’attaché consulaire de l’ambassade de France à Lomé n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme C E, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requérante ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C E et à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205430/6-1
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