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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 avr. 2026, n° 2603948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2025, N° 2305314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… et M. C… A…, représentés par Me Nafa Mezine, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B… et M. C… A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1992, déclare être entré en France le 1er janvier 2017. Par une décision du 3 janvier 2019, notifiée le 8 février 2019, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté sa demande d’asile. Par une demande déposée auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. M A… a quitté la France pour le Bangladesh le 29 décembre 2025. Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 janvier 2026 il a demandé au préfet du Nord d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, Mme B… et M. C… A… demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite d’abrogation de la décision du portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. (…) ».
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… et M. C… A… font valoir leur séparation et la mauvaise prise en charge de la pathologie de M. A… au Bangladesh. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la légalité de l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’un an du 13 juin 2023, dont il a fait l’objet, a été confirmée par un jugement n° 2305314 du tribunal administratif de Lille du 18 juillet 2025 et que le tribunal a notamment retenu que M. A… ne démontrait pas, d’une part, l’impossibilité de bénéficier effectivement au Bangladesh d’un traitement adapté à son état de santé, d’autre part, l’intensité et la stabilité de sa relation avec sa concubine. M. A… a attendu le 30 décembre 2025 pour exécuter la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Si, dans deux certificats médicaux du 7 mars 2026, un médecin spécialiste en médecine interne et cardiologique installé à Comilla au Bangladesh indique que M. A… ne peut pas utiliser un appareil contre l’apnée du sommeil en raison de problèmes électriques, que son état n’est pas optimal en raison des conditions météorologiques et se détériore et qu’il doit se rendre à l’étranger dès que possible et si Mme B… relate dans une attestation du 4 novembre 2025 son attachement à son concubin et l’aide qu’il lui apporte avec ses auxiliaires de vie, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation. Par suite, la condition d’urgence qui doit s’analyser, comme il a été dit au point 3, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B… et M. C… A… tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et M. C… A….
Fait à Lille, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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