Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2303503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT des hospitaliers de Chartres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 2 décembre 2023, le syndicat CGT des hospitaliers de Chartres, représenté par son secrétaire général, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le centre hospitalier de Chartres a rejeté sa demande tendant au versement aux agents ayant travaillé le 1er mai 2022 d’une indemnité égale au montant de leur rémunération au titre de cette journée ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Chartres de verser cette indemnité aux agents concernés.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 621-9 du code général de la fonction publique et les articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, dans leur version en vigueur à cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le centre hospitalier de Chartres, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que son signataire ne justifie pas d’un mandat l’habilitant à ester en justice au nom du syndicat CGT des hospitaliers de Chartres ;
- les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables car il ne justifie pas d’un intérêt à agir, sa requête visant à garantir les intérêts individuels des agents et non un intérêt collectif ;
- l’article L. 621-9 du code général de la fonction publique, invoqué par le requérant au soutien de ses prétentions, a été abrogé afin de corriger une erreur de codification.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Par plusieurs courriers électroniques successifs, le syndicat CGT des hospitaliers de Chartres a demandé au centre hospitalier de Chartres le versement aux agents ayant travaillé le 1er mai 2022 d’une indemnité correspondant au montant de leur rémunération au titre de cette journée. Par une décision du 11 avril 2023, le centre hospitalier de Chartres a refusé de faire droit à cette demande. Le syndicat CGT des hospitaliers de Chartres doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au directeur de cet établissement de procéder au versement de cette indemnité aux agents concernés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Si la communication au requérant par lettre simple d’un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions, citées ci-dessus, de l’article R. 612-1, il en va autrement lorsqu’il est établi que ce mémoire en défense a bien été reçu par le requérant.
Le représentant d’une personne morale, partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d’irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
La requête présentée au nom du syndicat CGT des hospitaliers de Chartres est signée par son secrétaire général. En réponse à une invitation du tribunal du 8 septembre 2023 à régulariser sa requête, le syndicat a produit une copie de ses statuts. Aux termes de l’article 10 de ces statuts : « Le secrétaire général est mandaté pour effectuer (exceptionnellement) dans l’urgence tous les actes utiles (financiers, administratifs ou judiciaires) ». En dehors de cette situation exceptionnelle, aucune disposition des statuts ne confère à un organe le pouvoir de représenter le syndicat en justice. En réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense, le syndicat requérant, qui ne fait pas valoir une situation d’urgence, soutient que la commission exécutive du syndicat a mandaté le secrétaire général pour ester en justice. Toutefois, outre que la commission exécutive n’a pas vocation à représenter le syndicat en justice, celui-ci ne produit pas le mandat dont il se prévaut, alors même que l’irrecevabilité tenant à l’absence de qualité pour agir du signataire avait été expressément opposée en défense dans le mémoire enregistré le 30 octobre 2023, communiqué au requérant et visé dans sa réplique. Cette cause d’irrecevabilité n’ayant pas été régularisée avant la clôture de l’instruction, intervenue le 27 mai 2025, le requérant ne justifie pas avoir qualité pour agir. Par suite, la requête du syndicat CGT des hospitaliers de Chartres est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Chartres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des hospitaliers de Chartres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Chartres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des hospitaliers de Chartres et au centre hospitalier de Chartres.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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